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16/11/2007 | FRANCE | N°06LY02405

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 16 novembre 2007, 06LY02405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 décembre 2006, présentée pour Mlle Majda X, domiciliée chez M. Y ..., par Me Domeyne, avocat au barreau de Grenoble ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605113 en date du 10 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 octobre 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'au

tre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la na...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 décembre 2006, présentée pour Mlle Majda X, domiciliée chez M. Y ..., par Me Domeyne, avocat au barreau de Grenoble ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605113 en date du 10 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 octobre 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant que Mlle X, de nationalité macédonienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Isère du 24 juillet 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 27 octobre 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, âgée de quarante ans, célibataire et sans enfant, est entrée en France le 1er février 2002 pour y rejoindre son frère, qui réside régulièrement sur le territoire français avec sa compagne et leurs quatre enfants, dont deux sont nés sur le territoire national ; que, selon les attestations et certificats qu'elle a produits et dont l'authenticité n'est pas contestée, il apparaît que, eu égard à sa fragilité physique et psychologique, Mlle X n'est pas en mesure de vivre de manière autonome et se montre totalement dépendante du foyer de son frère ; qu'ainsi, dans ces circonstances très particulières, le préfet de l'Isère a porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences que pourrait avoir une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée ; que l'arrêté du 27 octobre 2006 est, dès lors, entaché d'illégalité et doit être annulé pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant, qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Isère de délivrer, dans le délai de quinze jours, à Mlle X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Domeyne, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 800 euros au profit de Me Domeyne, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0605113 du 10 novembre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble, ensemble l'arrêté du préfet de l'Isère du 27 octobre 2006 prononçant la reconduite à la frontière de Mlle X et la décision du même jour désignant la Macédoine comme pays de destination sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros à Me Domeyne, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.
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N° 06LY02405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02405
Date de la décision : 16/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BENOIT PIN et SANDRA DOMEYNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-16;06ly02405 ?
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