Vu l'arrêt du 7 décembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0603221 du 29 juin 2006 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. Mohamed X tendant à l'exécution d'un jugement rendu le 17 mars 2005, a, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur la nature administrative ou juridictionnelle de l'ordonnance par laquelle le président de la juridiction refuse d'ouvrir une procédure juridictionnelle, d'une part, et sur les conséquences de l'expiration du délai d'un mois ouvert au requérant pour demander l'ouverture de la phase juridictionnelle après que le président de la juridiction lui a notifié le classement administratif de sa demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il appartient à la juridiction, saisie par la partie intéressée, d'assurer l'exécution du jugement ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui a fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution (…), il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. » ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle (…) ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. (…) » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le président du Tribunal est tenu de faire droit à la demande d'ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à assurer l'exécution d'un jugement, dès lors que ladite demande a été présentée dans le mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision de classement administratif ; qu'en revanche, si la demande est présentée après l'écoulement de ce délai, le président doit la rejeter comme tardive par une décision qui a le caractère d'une décision juridictionnelle, l'intéressé conservant la faculté, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;
Considérant que la demande de M. X tendant à l'ouverture de la procédure juridictionnelle ayant été présentée après l'expiration du délai d'un mois décompté depuis la notification de la décision de classement administratif de la demande d'exécution du jugement n° 0301265 du 17 mars 2005, le vice-président délégué du président du Tribunal ne pouvait que la rejeter comme entachée de tardiveté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01596