La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2007 | FRANCE | N°02LY01565

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 08 novembre 2007, 02LY01565


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE SFTP dont le siège est avenue de l'Europe ZI d'Aproport à Villefranche-sur-Saône (69400), par Me Vianès, avocat au barreau de Lyon ;

La SOCIETE SFTP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 010365 - 012437 du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 décembre 2000 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Côte-d'Or a rejeté sa candidature pour l'attribu

tion des marchés des lots 1, 3 et 5 des travaux de désamiantage de la base aé...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE SFTP dont le siège est avenue de l'Europe ZI d'Aproport à Villefranche-sur-Saône (69400), par Me Vianès, avocat au barreau de Lyon ;

La SOCIETE SFTP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 010365 - 012437 du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 décembre 2000 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Côte-d'Or a rejeté sa candidature pour l'attribution des marchés des lots 1, 3 et 5 des travaux de désamiantage de la base aérienne 102 de Dijon Longvic, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 23 748,81 euros en réparation du préjudice né de son éviction de ces marchés ;

2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2000 rejetant sa candidature ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 748,81 euros outre intérêts de droit en réparation de son préjudice et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret 96-97 du 7 février 1996 ;

Vu le décret 98-679 du 30 juillet 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Vianès, avocat de la SOCIETE SFTP ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation et d'indemnisation de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « A l'appui des candidatures (…) il ne peut être exigé que : 1°) Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, (…) et en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité ; (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que les articles 1.9, 2.1, 4.1 et 6.1 du cahier des clauses techniques particulières des marchés des lots 1, 3 et 5 attribuaient au titulaire des travaux de réhabilitation des installations de la base aérienne l'enlèvement et le stockage des matériaux amiantés préalablement conditionnés sur le site ; que le transport et le retraitement des matériaux de construction contenant de l'amiante floqué ou calorifugé constituant des prestations du marché, le règlement de consultation n'a pas méconnu l'article 50 précité du code des marchés publics en exigeant des entreprises qu'elles produisent à l'appui de leur candidature les certificats de qualification prescrits par les dispositions de la loi du 19 juillet 1976, du décret du 7 février 1996 et du décret du 30 juillet 1998 pour le transport et le stockage d'amiante ;

Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE SFTP soutient qu'aucun professionnel ne réunit les agréments pour les travaux de désamiantage, d'une part, et pour le transport et le stockage de ces matériaux, d'autre part, il lui appartenait de constituer un groupement avec des co-traitants disposant des agréments qu'elle-même ne pouvait présenter ; que, par suite, le règlement n'a pas eu pour effet de la priver de l'accès à la consultation ;

Considérant que la candidature de la SOCIETE SFTP ne réunissant pas les conditions de qualification régulièrement exigées par le règlement de la consultation, le directeur départemental de l'équipement de la Côte-d'Or était placé en situation de compétence liée pour l'écarter sans examiner l'offre ; que, par suite, les autres moyens articulés à l'appui des conclusions en annulation de la décision du 8 décembre 2000 sont inopérants ;

Considérant que le rejet de sa candidature n'étant pas entaché d'illégalité fautive, la requérante ne saurait demander à être indemnisée des conséquences de son éviction du marché ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SFTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet de sa candidature et d'indemnisation du préjudice qui s'y rattache ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la requête doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE SFTP doivent être rejetées ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SFTP est rejetée.
1

2
N° 02LY01565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 02LY01565
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ANDRE VIANES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-08;02ly01565 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award