La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2007 | FRANCE | N°06LY02439

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 09 octobre 2007, 06LY02439


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006, présentée pour M et Mme X, domiciliés au ..., par Me Gallice, avocat au barreau du Puy-En-Velay ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502208 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 octobre 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Loire a ordonné la destruction d'essences forestières réalisées sur leur parcelle cadastrée AV n° 39 située sur le territoire de la commune d'Yssingeaux ;<

br> 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006, présentée pour M et Mme X, domiciliés au ..., par Me Gallice, avocat au barreau du Puy-En-Velay ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502208 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 octobre 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Loire a ordonné la destruction d'essences forestières réalisées sur leur parcelle cadastrée AV n° 39 située sur le territoire de la commune d'Yssingeaux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
_____________________________________________________
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 61-602 du 13 juin 1961 pris pour l'application de l'article 52-1 du code rural relatif à l'interdiction et à la réglementation de certains boisements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Gallice, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de M. Casset, représentant le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 6 mai 2004, le préfet de la Haute-Loire a mis en demeure M. et Mme X de procéder à l'arrachage de conifères plantés sur une parcelle n° AV 39 au lieudit « Treslemont » à Yssingeaux, en méconnaissance d'un arrêté préfectoral du 15 juin 1976 portant réglementation des boisements sur le territoire de cette commune ; que les intéressés n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, le préfet a pris le 27 octobre 2005, un arrêté ordonnant la destruction à leurs frais de cette plantation ; que M. et Mme X ont contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 4 octobre 2006, a rejeté leur demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 alors en vigueur du décret susvisé du 13 juin 1961 : « Les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières doivent être justifiées par l'un des motifs suivants : Maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de la population agricole active, notamment à proximité des villages ou des fermes ; Préjudice que des boisements porteraient à l'utilisation de ces terres et à la croissance des récoltes en raison notamment de l'ombre des arbres et de l'influence de leurs racines ; Difficultés qui pourraient résulter de certains semis ou de certaines plantations pour la réalisation satisfaisante des opérations d'aménagement foncier et de remembrement » ; que les requérants soutiennent, sans être contredits, que l'inclusion par l'arrêté du 15 juin 1976, de leur parcelle AV 39 dans une zone de plantations et de semis d'essences forestières réglementées ne répond à aucun des motifs pouvant justifier des interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières au sens de cette disposition ; qu'en particulier, le ministre se borne à soutenir que le terrain en cause ne serait pas impropre à l'agriculture et ne serait pas dépourvu d'une certaine valeur agronomique sans qu'aucune des pièces figurant au dossier permette de démontrer son caractère indispensable à l'équilibre économique d'exploitations ou au plein emploi de la population agricole active ; qu'ainsi l'arrêté du 15 juin 1976, qui méconnaît la disposition ci-dessus, est, dans cette mesure, entaché d'illégalité ; que, dès lors, comme le soutiennent M. et Mme X, la décision litigieuse du 27 octobre 2005, qui a été prise sur son fondement, est dépourvue de base légale ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. et Mme X d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 octobre 2006 et l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 27 octobre 2005 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
1

3
N° 06LY02439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06LY02439
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GALLICE ROLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-09;06ly02439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award