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09/10/2007 | FRANCE | N°05LY00218

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 09 octobre 2007, 05LY00218


Vu le recours, enregistré le 10 février 2005, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2346 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de la Nièvre du 31 octobre 2003 prononçant la déchéance de M. X de son droit à prime au maintien d'un système d'élevage extensif ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du n° 98-196 du 20 mars 1998 instituant...

Vu le recours, enregistré le 10 février 2005, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2346 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de la Nièvre du 31 octobre 2003 prononçant la déchéance de M. X de son droit à prime au maintien d'un système d'élevage extensif ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif ;

_______________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du n° 98-196 du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 27 avril 1998, M. X a souscrit un contrat de prime au maintien des systèmes d'élevage extensif (PMSEE) pour une superficie de 121,58 ha ; qu'aux termes de ce contrat, il s'engageait à maintenir son système extensif pendant 5 ans, à savoir respecter un taux de spécialisation en herbe supérieur à 75 % et un taux de chargement inférieur à 1,4 unité de gros bétail (UGB) par hectare de surface fourragère ; qu'à l'issue d'un contrôle sur place, réalisé le 26 octobre 1999, l'administration a constaté que les conditions de chargement n'étaient pas respectées au titre de la campagne 1999 et a en conséquence demandé le remboursement de la prime versée à ce titre ; qu'un examen des déclarations déposées par l'exploitant a mis en évidence que ledit taux n'était pas davantage respecté au titre de la campagne 2000 ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Nièvre a prononcé la déchéance de M. X du droit à prime pour toute la durée de l'engagement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 98-196 du 20 mars 1998 : « Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements sur les surfaces mentionnés à l'article 3, le préfet applique le régime de sanctions proportionnées prévu au règlement (CEE) n° 3887/92. Sauf cas de force majeure, la prime effectivement versée est calculée sur la superficie constatée diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 %

au maximum de la surface constatée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie constatée, aucune prime n'est versée. - Si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions de fertilisation ou d'entretien fixées aux articles 4 et 5, la prime est suspendue pour l'année en cours. Les pénalités prévues au règlement (CEE) n° 3887/92 s'appliquent en cas de retard du dépôt de la demande initiale ou des confirmations des engagements. Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements pendant deux ans, l'engagement est rompu et l'ensemble des annuités pour la période couverte par le présent décret est reversé. - En cas de fausse déclaration, l'exploitant en cause est exclu du bénéfice de toute aide dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92. Il ne peut souscrire un nouvel engagement agri-environnemental qu'à l'issue d'un délai de deux ans. Ces diverses sanctions, qui ne s'appliquent pas dans les cas de force majeure reconnus, sont notifiées au bénéficiaire après qu'il ait été mis en demeure de présenter ses observations. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le chargement en UGB par hectare de superficie fourragère doit être au plus égal à 1,4 et l'exploitation doit présenter un taux de spécialisation d'au moins 75 % de prairies dans la SAU. (…) » ; qu'enfin aux termes de l'article 4 du même texte : « Le bénéficiaire s'engage, pour chacune des cinq années à compter de la date de demande de la prime, à satisfaire en permanence aux conditions de chargement et de spécialisation définies à l'article 3 (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des termes du deuxième alinéa de l'article 14 précité du décret du 20 mars 1998 que l'administration ne peut constater la rupture du contrat emportant reversement de l'ensemble des annuités que dans les seuls cas de non-respect des obligations d'entretien et de fertilisation limitée ; qu'inversement il résulte des termes du premier alinéa du même article 14 que le manquement à l'obligation de respecter un taux de chargement en unités de gros bétail à l'hectare qui se rapporte aux engagements sur les surfaces fourragères, ne peut être sanctionné, qu'il soit constaté sur une seule année ou pendant 2 ans, que par l'application des pénalités proportionnées telles qu'elles sont définies par le règlement CEE n° 3887/92 ; que par suite, le non-respect par M. X pendant deux années de ses obligations relatives au taux de chargement en unités de gros bétail ne pouvait entraîner la rupture du contrat avec déchéance totale du droit à primes ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif a annulé la décision du préfet de la Nièvre du 31 octobre 2003 ;

Considérant que, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. X d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

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N° 05LY00218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05LY00218
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DOMINIQUE GUENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-09;05ly00218 ?
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