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02/10/2007 | FRANCE | N°06LY00261

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2007, 06LY00261


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006, présentée pour Mme Fatiha X, domiciliée ..., par Me Hassid ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401461 - 0401463 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 4 juillet 2003 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
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3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006, présentée pour Mme Fatiha X, domiciliée ..., par Me Hassid ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401461 - 0401463 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 4 juillet 2003 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur :

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mme X se borne à réitérer le moyen qu'elle avait articulé en première instance, tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur qu'elle conteste a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que le tribunal administratif a portée sur les mérites de son argumentation ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions sus-analysées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Rhône a délivré à Mme X un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale valable un an ; que cette décision doit être regardée comme un retrait de la décision du 4 juillet 2003 ; que les conclusions de la requête dirigées contre ladite décision sont, dès lors, devenues sans objet ;




Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hassid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 juillet 2003, du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : L'Etat paiera à Me Hassid, avocat de Mme X, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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N° 06LY00261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00261
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : SOPHIE HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-02;06ly00261 ?
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