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18/09/2007 | FRANCE | N°07LY00704

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2007, 07LY00704


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour M. Charles X, domicilié ..., par Me Gallice, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601235-0601236 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2006 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire, a autorisé l'école Jean de la Fontaine, à Yssingeaux, à adopter à compter de la rentrée scolaire 2006-20

07, un calendrier établi en fonction de la règle selon laquelle un mercredi sur...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour M. Charles X, domicilié ..., par Me Gallice, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601235-0601236 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2006 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire, a autorisé l'école Jean de la Fontaine, à Yssingeaux, à adopter à compter de la rentrée scolaire 2006-2007, un calendrier établi en fonction de la règle selon laquelle un mercredi sur deux est travaillé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'éducation, issu de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882 : « Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 mai 1972 : « A compter de la rentrée scolaire de 1972, l'interruption des cours, prévue par la loi du 28 mars 1882 pour l'enseignement primaire (...) est reportée du jeudi au mercredi » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 6 septembre 1990 susvisé : « Le ministre chargé de l'éducation définit, par voie d'arrêté, les règles applicables à l'organisation du temps scolaire. / Toutefois, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut, dans les conditions précisées à l'article 10-1, apporter des aménagements aux règles ainsi fixées. Ces aménagements peuvent déroger aux adaptations décidées par le recteur en application des articles 1er et 2 du décret du 14 mars 1990 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 10-1 du même texte : « Lorsque (…) le conseil d'école souhaite adopter une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par arrêté ministériel, il transmet son projet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école. (…) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, statue sur chaque projet après s'être assuré que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1959 susvisée. (…) » ;

Considérant qu'aucune disposition n'impose à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, de consulter les autorités religieuses avant d'adopter un projet d'organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par l'arrêté ministériel du 12 mai 1972 ;

Considérant que l'organisation du temps scolaire que l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire a, par la décision critiquée, autorisé l'école Jean de la Fontaine, à Yssingeaux, à adopter à compter de l'année scolaire 2006-2007, prévoit qu'un mercredi sur deux est travaillé et qu'aucun enseignement n'est donné le mercredi après-midi et le samedi ; qu'ainsi, cette décision ne méconnaît pas la disposition de l'article L. 141-3 précité du code de l'éducation, selon laquelle « les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche » ; que s'il est vrai qu'elle fait obstacle à ce que l'instruction religieuse puisse être dispensée un mercredi matin sur deux, cette seule circonstance ne constitue pas une atteinte à la liberté de l'instruction religieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00704
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : GALLICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-09-18;07ly00704 ?
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