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26/07/2007 | FRANCE | N°06LY00120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 juillet 2007, 06LY00120


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour Mme Habiba X, domiciliée ..., par Me Florence Vincent, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405057 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2004 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

22) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour Mme Habiba X, domiciliée ..., par Me Florence Vincent, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405057 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2004 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

22) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, ressortissante marocaine née en 1956, est entrée en France au plus tôt le 2 janvier 1998 et a épousé le 21 décembre 2002, un ressortissant français ; que l'intéressée a alors obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 20 mars 2003 au 19 mars 2004 ; que par décision du 5 mai 2004, le préfet du Rhône a refusé à Mme X le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que la requérante interjette appel du jugement du 8 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du 5 mai 2004 ;


Considérant que, par arrêté du 11 septembre 2001, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du même jour, Mme Michèle Denis, directrice de la réglementation à la préfecture du Rhône, a reçu régulièrement délégation de signature du préfet du Rhône, régulièrement renouvelée depuis, pour signer notamment les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse du 5 mai 2004, doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé.» ; qu'aux termes de l'article 15 de cette même ordonnance : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° et 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1°) à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. » ;

Considérant que si Mme X, qui s'est mariée en France à un ressortissant français le 21 décembre 2002 produit différentes attestations de proches afin de démontrer la réalité d'une communauté de vie avec son époux, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un procès-verbal dressé le 17 février 2004 par les services de police que M. X a lui-même déclaré qu'ils avaient, avec son épouse vécu moins d'une semaine ensemble depuis leur mariage ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre les époux n'existait pas ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas, en refusant à l'intéressée un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Peuvent obtenir une carte dite carte de résident les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France. ; La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France... » ;

Considérant que la requérante n'allègue pas exercer une activité professionnelle ni pouvoir justifier de ressources personnelles ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 14 de ladite convention : « La jouissance des droits et des libertés reconnus dans la présente Convention, doit être assurée, sans distinction aucune, fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation » ;

Considérant qu'en raison de la brièveté de la vie commune entre Mme X et son époux français, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi et en tout état de cause, elle n'a pas méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 14 de cette même convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N° 06LY00120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00120
Date de la décision : 26/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-26;06ly00120 ?
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