Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004, présentée pour la COMMUNE DE CHATELGUYON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, par Me Delaire, avocat au barreau de Lyon ;
La COMMUNE DE CHATELGUYON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 010108 en date du 20 janvier 2004, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, notifiée le 18 avril 2001, par laquelle lui a été confirmé le refus de mettre en oeuvre la procédure de changement du nom de la commune ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'engager la procédure de changement de nom ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :
- le rapport de M. Kolbert, premier conseiller ;
- les observations de Me Cadet, avocat de la COMMUNE DE CHATELGUYON,
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales : « Le changement de nom d'une commune est décidé par décret en Conseil d'Etat, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil général (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2111-1 du même code : « Le décret mentionné à l'article L. 2111-1, qui porte changement de nom d'une commune, est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur. » ;
Considérant que par une décision transmise à la COMMUNE DE CHATELGUYON, par courrier du préfet du Puy-de-Dôme en date du 18 avril 2001, le ministre de l'intérieur a, nonobstant l'avis favorable du conseil général du Puy-de-Dôme, rejeté la demande de cette commune, tendant à la modification en « Châtel-Guyon » de l'orthographe de son nom, en estimant que ce changement n'était justifié ni par un risque sérieux d'homonymie pouvant créer une confusion, ni par le souhait de retrouver une dénomination historique tombée en désuétude ;
Considérant que le ministre de l'intérieur ne tenait d'aucune disposition législative applicable la possibilité de limiter l'exercice de son pouvoir d'appréciation des motifs de la demande de changement de nom formé par une commune à l'examen de ces deux critères et qu'il ne pouvait ainsi, sans erreur de droit, exclure, en particulier, de cet examen la prise en compte de l'intérêt susceptible de présenter pour la COMMUNE DE CHATELGUYON la reconnaissance officielle d'un usage attesté depuis plusieurs décennies, dans de nombreux domaines et de la part de nombreux interlocuteurs, ni celle des difficultés de toutes natures, que l'abandon de cet usage était de nature à créer, en termes notamment d'image et de reconnaissance, pour cette station thermale dont le développement économique et touristique est attaché à l'orthographe revendiquée ;
Considérant en outre, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des études et divers documents d'archives produits par les parties, que le nom de la commune appelante a, tout au long de l'histoire, été orthographié alternativement en un seul ou en deux mots, et que cette double pratique s'est poursuivie même après que l'orthographe en un seul mot eut été retenue dans la nomenclature officielle du nom des communes, telle qu'elle a été fixée par circulaire du 12 décembre 1877 ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une tradition historique allant dans le sens de la demande de la commune, le ministre a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHATELGUYON est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur ;
Sur les conclusions en injonction :
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le ministre de l'intérieur réexamine à nouveau la demande de changement de nom formée par la COMMUNE DE CHATELGUYON ; qu'en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui prescrire de procéder à cet examen dans un délai de 6 mois à compter de la notification de cet arrêt ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur), qui est partie perdante, le remboursement à la COMMUNE DE CHATELGUYON d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0101081 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 janvier 2004 et la décision du ministre de l'intérieur notifiée à la COMMUNE DE CHATELGUYON le 18 avril 2001 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de changement de nom présentée par la COMMUNE DE CHATELGUYON dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE CHATELGUYON une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY00581