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05/07/2007 | FRANCE | N°06LY01592

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2007, 06LY01592


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour Mme Setti Y, domiciliée ..., par Me Catherine N Diaye, avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406536 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2004 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

22) d'annuler ladite décision ;

33) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour tempora

ire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois, et ce sous astre...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour Mme Setti Y, domiciliée ..., par Me Catherine N Diaye, avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406536 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2004 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

22) d'annuler ladite décision ;

33) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

44) de condamner l'Etat à payer à Mme Y la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme Y se pourvoit en appel contre le jugement du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 24 juin 2004 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par l'avenant du 11 juillet 2001 qui contient des dispositions de même portée que celles de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers invoqué par la requérante : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans son pays. (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que Mme Y ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant que Mme Y, de nationalité algérienne, âgée de soixante-seize ans à la date de la décision attaquée, est entrée en France le 18 septembre 2002 rejoindre sa fille de nationalité algérienne, à qui elle venait jusque là régulièrement rendre visite, et chez qui elle est désormais hébergée ; que l'intéressée, veuve depuis 1990, fait valoir qu'elle entend vivre auprès des membres de sa famille dont elle se sent la plus proche, et notamment auprès de ses petits enfants de nationalité française, qu'elle indique avoir élevé en Algérie, jusqu'à leurs arrivées en France en mai 1991 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme Y est dépourvue d'attaches familiales en Algérie où demeurent ses trois autres enfants ; qu'il n'est pas allégué ni soutenu que les soins nécessités par l'état de santé de la requérante ne pourraient pas lui être prodigués dans son pays d'origine, ni que ses enfants résidant en Algérie ne subviendraient pas à ses besoins ; qu' ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressée, la décision du 24 juin 2004 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à la requérante un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à Mme Y quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
N° 06LY01592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01592
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : N' DIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-05;06ly01592 ?
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