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29/06/2007 | FRANCE | N°06LY01570

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 29 juin 2007, 06LY01570


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 2006, présentée pour Mme Nassypkhanoum X, domiciliée chez M... par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602776 en date du 23 mai 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 mai 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décisi

on distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 2006, présentée pour Mme Nassypkhanoum X, domiciliée chez M... par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602776 en date du 23 mai 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 mai 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Me Frery, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité(…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité kazakhe, est entrée irrégulièrement en France le 13 décembre 2001 et ne justifiait pas, à la date de l'arrête attaqué, être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est arrivée en France à l'âge de quarante-sept ans, est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvue de tout lien avec son pays d'origine, où vivent notamment sa mère ainsi que ses frères et soeurs ; qu'il n'est pas établi que son état de santé s'opposerait à son retour dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, nonobstant les efforts d'intégration de l'intéressée, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X soutient qu'elle a été victime de persécutions, de la part des membres de sa famille et de celle de ses deux compagnes successives, en raison de son orientation sexuelle, et que les forces de police auprès desquelles elle avait tenté de déposer plainte pour agressions lui ont elles-mêmes infligé de mauvais traitements ; que les pièces qu'elle produit, et notamment un certificat qui serait rédigé par le commandant de police de la ville d'Almaty et un courrier du 2 septembre 2005 qui émanerait de la direction générale des affaires intérieures d'Alma-Ata du ministère des affaires intérieures du Kazakhstan, précisant qu'elle fait l'objet d'une procédure judiciaire, ouverte en 2003, et d'un mandat de recherche pour calomnie envers des agents des affaires intérieures ne présentent pas un caractère probant ; que dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Rhône désignant le Kazakhstan comme pays de destination de la reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées du 2 mai 2006 ; que la requête doit être rejetée dans son ensemble ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY01570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01570
Date de la décision : 29/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MARIE NOELLE FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-29;06ly01570 ?
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