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29/06/2007 | FRANCE | N°06LY01155

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 29 juin 2007, 06LY01155


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 mai 2006, présentée pour Mlle Katidja X, domiciliée ..., par Me Shibaba, avocat au barreau de Lyon ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602662 en date du 15 mai 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 5 mai 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distinc

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 mai 2006, présentée pour Mlle Katidja X, domiciliée ..., par Me Shibaba, avocat au barreau de Lyon ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602662 en date du 15 mai 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 5 mai 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Me Shibaba, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité comorienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juin 2005, de la décision du préfet du Rhône du 31 mai 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 5 mai 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, âgée de dix ;neuf ans, a poursuivi, depuis son entrée sur le territoire de la France métropolitaine, au mois de janvier 2002, une scolarité au collège puis au sein d'un lycée professionnel ; qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, Mlle X, qui était inscrite en seconde année de certificat d'aptitude professionnelle et dont les notes et appréciations de ses professeurs figurant sur les bulletins de note produits attestent du caractère sérieux de ses études, était convoquée pour passer des épreuves dans les semaines et le mois suivants, en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle qu'elle préparait ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que si le présent arrêt fait obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mlle X, il n'implique pas, par lui-même, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Shibaba, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à son profit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2006, ensemble l'arrêté du 5 mai 2006 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Shibaba une somme de 900 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.
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N° 06LY01155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01155
Date de la décision : 29/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : JEAN BAUDOUIN KAKELA SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-29;06ly01155 ?
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