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26/06/2007 | FRANCE | N°04LY01128

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 26 juin 2007, 04LY01128


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004, présentée pour M. Jean-Louis X, domicilié ..., par la SCP Delran, Brun, Mairin, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302428 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 2003 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale a décidé de ne pas le titulariser en qualité de directeur général ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision

;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méri...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004, présentée pour M. Jean-Louis X, domicilié ..., par la SCP Delran, Brun, Mairin, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302428 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 2003 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale a décidé de ne pas le titulariser en qualité de directeur général ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1131 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et du secrétaire d'Etat à l'industrie ;

Vu le statut annexé à l'arrêté susvisé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Melmoux, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 3 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, approuvé par l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 susvisé, tout candidat à un emploi d'agent titulaire est soumis à un stage probatoire d'une durée d'un an pour les agents travaillant à temps plein, au cours duquel l'agent doit être convoqué à trois entretiens, donnant lieu, chacun, à un compte-rendu écrit remis à l'intéressé et versé à son dossier ; que ces entretiens ont pour objet de « permettre à la compagnie consulaire de s'assurer que l'agent répond aux exigences professionnelles requises pour l'emploi qu'il occupe et à l'agent stagiaire d'envisager la suite qui sera donnée à cette période probatoire » ; qu'en vertu de ce même article, un agent contractuel peut être dispensé du stage probatoire à condition d'avoir exercé les fonctions dans lesquelles il demande à être titularisé pendant une même période d'un an ; que ces dispositions sont applicables au recrutement des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie, en vertu de l'article 39 dudit statut ;

Considérant que M. X a été nommé directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale par une décision du président de ladite chambre du 8 janvier 2002 ; que s'il avait auparavant occupé au sein de cet établissement public un emploi de chargé de mission, il ne peut s'en prévaloir pour soutenir qu'il était dispensé de l'accomplissement du stage probatoire d'une année, de telles fonctions étant distinctes de celles de directeur général ; que si la décision du 8 janvier 2002 ne mentionne pas que l'intéressé devait accomplir ce stage, son auteur ne peut être regardé comme ayant entendu déroger à cette obligation statutaire, ce que d'ailleurs il n'aurait pu légalement faire ; qu'ainsi, le requérant ne peut soutenir que le 1er avril 2003, date de la décision refusant de le titulariser en qualité de directeur général, il n'avait pas la qualité de stagiaire ;

Considérant toutefois que M. X soutient que les entretiens en cours de stage, prévus par les dispositions susrappelées de l'article 3 du statut, n'ont pas eu lieu ; que cette allégation, qui n'est pas sérieusement contredite par la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale, doit être regardée comme établie ; que, dès lors, l'intéressé ayant été privé d'une garantie statutaire, son licenciement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale qui est dans la présente instance la partie perdante, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 juin 2004, ensemble la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale du 1er avril 2003, sont annulés.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04LY1128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 04LY01128
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP DELRAN, BRUN-MAIRIN, DELFRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-26;04ly01128 ?
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