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19/06/2007 | FRANCE | N°06LY02068

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 19 juin 2007, 06LY02068


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 octobre 2006, présenté par le PREFET DU PUY-DE-DOME ;

Le PREFET DU PUY-DE-DOME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605784 du 22 septembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 septembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Youcef X ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions distinctes du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et maintenant

l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 octobre 2006, présenté par le PREFET DU PUY-DE-DOME ;

Le PREFET DU PUY-DE-DOME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605784 du 22 septembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 septembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Youcef X ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions distinctes du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et maintenant l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ;

Considérant que si M. X allègue être entré régulièrement sur le territoire français, il ne l'établit pas et il ressort des pièces du dossier qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement en litige ; que M. X était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DU PUY-DE-DOME, le 20 septembre 2006, à l'encontre de M. X, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que cette mesure d'éloignement méconnaissait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de la durée et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage de M. X avec une ressortissante française n'est antérieur que de onze jours à la mesure d'éloignement en litige, que M. X, qui est sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, n'établit, par les pièces qu'il produit, ni l'existence d'une communauté de vie antérieure avec son épouse française, ni la résidence habituelle en France de ses parents et de ses frères et soeurs mineurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté du 28 août 2006, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme, M. Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, a reçu régulièrement délégation de signature du PREFET DU PUY-DE-DOME pour signer notamment les décisions de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen du respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien sus-visé : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. » ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la mesure d'éloignement en litige, M. X était l'époux d'une ressortissante française, M. X n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et cette circonstance pouvait, à elle seule, justifier la non délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de français ; que, dès lors, en prenant la décision attaquée, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco ;algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PUY-DE-DOME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 septembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et maintenant l'intéressé en rétention administrative ;




DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 septembre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
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N° 06LY02068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02068
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-19;06ly02068 ?
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