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19/06/2007 | FRANCE | N°06LY01572

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 19 juin 2007, 06LY01572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 2006, présentée pour M. Abdelaziz X, domicilié chez ..., par Me Levy-Soussan, avocat au barreau de Grenoble ;

M X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602848 en date du 19 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er juin 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part,

de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 2006, présentée pour M. Abdelaziz X, domicilié chez ..., par Me Levy-Soussan, avocat au barreau de Grenoble ;

M X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602848 en date du 19 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er juin 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er septembre 2005, de la décision du préfet de l'Isère du 19 août 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 1er juin 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne sa légalité externe :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens articulés par M. X tirés du défaut de production de l'arrêté de délégation de signature établi au profit du signataire de l'arrêté de reconduite attaqué et du défaut de motivation de la mesure d'éloignement, lesquels ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

En ce qui concerne sa légalité interne et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre du 11 janvier 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : «(…) le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ;

Considérant que si M. X soutient vivre depuis 2003 en concubinage avec une ressortissante de nationalité française qu'il envisagerait d'épouser, il ne l'établit pas ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où habitent notamment ses parents ainsi que la plupart de ses frères et soeurs ; que la décision de refus de titre de séjour en date du 11 janvier 2005, dont M. X excipe de l'illégalité à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, ne viole ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Isère du 11 janvier 2005 serait irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus dans le pays d'origine est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre de crises d'épilepsie et surtout d'un syndrome anxio-dépressif chronique pour lesquels il est suivi et dont le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il ne pourrait effectivement se voir administrer, en Algérie, des médicaments génériques ou équivalents à ceux qui lui sont prescrits en France et ainsi bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, qu'eu égard à la durée et aux conditions d'entrée et de séjour du requérant en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que M. X reprend, en appel, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Grenoble ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01572
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LEVY-SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-19;06ly01572 ?
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