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29/05/2007 | FRANCE | N°06LY01331

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 29 mai 2007, 06LY01331


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 juin 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 23 juin 2006, présentée pour M. Soriba X, domicilié ..., par la SCP Bruno, Nicolle-Ladice, De Magneval, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600484 en date du 23 février 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2006, par lequel le

préfet de la Côte d'Or a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 juin 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 23 juin 2006, présentée pour M. Soriba X, domicilié ..., par la SCP Bruno, Nicolle-Ladice, De Magneval, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600484 en date du 23 février 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2006, par lequel le préfet de la Côte d'Or a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour qui a fixé la Guinée comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Bruno, Nicolle-Ladice, De Magneval la somme de 1 196 euros, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 décembre 2005, de la décision du préfet de la Côte d'Or du 5 décembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 14 février 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (…) » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 1992, et qu'il y réside de manière continue depuis, il n'apporte à l'appui de ses allégations, en ce qui concerne la période comprise entre les années 1995 et 2003, que des attestations et des témoignages fournis par ses proches et par des tiers, qui ne constituent pas des documents suffisamment probants pour suffire, à eux seuls, à établir la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire national ; que, par suite, M. X ne peut être regardé comme ayant résidé habituellement en France depuis plus de dix ans en 2006 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte d'Or, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière querellé à l'encontre de M. X, âgé de trente-six ans, célibataire et sans enfant à charge, et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'entouré de son frère et d'un réseau d'amis, il est bien intégré, dispose d'un emploi et s'assume financièrement, ces circonstances ne suffisent pas à elles-seules à établir que le préfet de la Côte d'Or aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en ne procédant pas à sa régularisation à titre exceptionnel et en prenant à son encontre une mesure d'éloignement ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient que l'arrêté querellé aurait été pris dans le but de faire échec à un éventuel recours contentieux contre la décision de refus de séjour en date du 5 décembre 2005 et à la possibilité de voir sa situation régularisée, ce moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi et doit, par suite, être écarté ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs du premier juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de la SCP Bruno, Nicolle-Ladice, De Magneval, avocat de M. X, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01331
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP NICOLLE - DE MAGNEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-29;06ly01331 ?
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