La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2007 | FRANCE | N°06LY01777

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 10 mai 2007, 06LY01777


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 août 2006, présentée pour M. Djilali X, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport de Lyon-Saint-Exupéry), par Me Sauvayre, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604747 en date du 4 août 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2006, par lequel le préfet du

Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 août 2006, présentée pour M. Djilali X, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport de Lyon-Saint-Exupéry), par Me Sauvayre, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604747 en date du 4 août 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Me Reynaud, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 octobre 2003, de la décision du préfet du Rhône du 30 septembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 1er août 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il envisage d'épouser une ressortissante française avec laquelle il vivrait depuis le mois de mai 2005 et dont l'état de santé nécessiterait sa présence à ses côtés pour les actes de la vie quotidienne, il n'établit pas, par les certificats médicaux produits, lesquels ne sont pas circonstanciés et n'apportent notamment aucune précision quant à la nature de l'affection ou du handicap dont sa compagne serait atteinte, le caractère indispensable de sa présence auprès d'elle ; que la communauté de vie avec cette personne est récente et qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France le 23 avril 2002, à l'âge de quarante et un ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment ses parents ainsi que son enfant âgé de quatorze ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

2
N° 06LY01777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01777
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SAUVAYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-10;06ly01777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award