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10/05/2007 | FRANCE | N°06LY01361

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 10 mai 2007, 06LY01361


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 juin 2006, présenté par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603260 en date du 2 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 29 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Huseyin X, de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une a

utorisation provisoire de séjour valable jusqu'à sa nouvelle décision ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 juin 2006, présenté par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603260 en date du 2 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 29 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Huseyin X, de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à sa nouvelle décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Huseyin X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) d'ordonner une enquête en application des articles R. 623-1 à R. 623-5 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 avril 2006, de la décision du PREFET DE L'ISERE du 27 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 29 mai 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, lequel se fondait, pour apprécier l'atteinte portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, sur le divorce intervenu d'avec son épouse de nationalité française le 23 novembre 2005, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que cette décision était entachée d'erreur de fait en ce qu'elle ne faisait pas mention de ce que l'intéressé vivait maritalement avec Mme Sonmez depuis plusieurs mois et avait reconnu, le 8 mars 2006, leur enfant Ryan né le 29 septembre 2005 ; que si la reconnaissance de cet enfant par M. X est effectivement établie par l'acte de reconnaissance produit devant le premier juge, les attestations non circonstanciées que M. X produit également en première instance ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une communauté de vie réelle, stable et pérenne entre M. X et Mme Sonmez à la date de la mesure d'éloignement, ni que M. X contribuerait effectivement à l'entretien ou à l'éducation de son fils Ryan ; que, par conséquent, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition de l'intéressé établi le 29 mai 2006 que le PREFET DE L'ISERE aurait été informé de la communauté de vie, à la supposer avérée, entre M. X et Mme Sonmez ni de la reconnaissance, par M. X, de l'enfant de cette dernière, lorsqu'il a pris, à l'encontre de M. X, la mesure d'éloignement en litige, le PREFET DE L'ISERE aurait, en tout état de cause, pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, laquelle est, dès lors, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, la mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant, comme indiqué ci-dessus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la mesure d'éloignement litigieuse, le PREFET DE L'ISERE, qui n'était, en tout état de cause, pas tenu de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, aurait connu la situation familiale dont M. X s'est prévalu devant le premier juge ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entaché l'arrêté de reconduite à la frontière en litige doit être écarté ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'établit pas le caractère réel, stable et ancien de la communauté de vie avec sa compagne titulaire d'une carte de résident, ni sa participation effective à l'éducation ou à l'entretien de son fils Ryan ; que, par suite, en refusant, le 27 mars 2006, de délivrer à M. X, un titre de séjour, le PREFET DE L'ISERE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'autre moyen :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et du fait que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident notamment ses deux enfants nés d'une première union, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prescrire l'enquête demandée par le requérant, en application de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, qui n'est pas utile à l'instruction de l'affaire, que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 29 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0603260 du 2 juin 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
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N° 06LY01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01361
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-10;06ly01361 ?
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