Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour M. Habib X, domicilié ..., par Me Seghier, avocat au barreau de Grenoble ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0302442 et 0305162, en date du 4 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 4 mars 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 4 avril 2003 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler ces décisions et d'enjoindre au préfet de l'Isère soit de lui délivrer une carte de résidence de dix ans, soit de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Grenoble ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 4 mars 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 4 avril 2003 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01290