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26/04/2007 | FRANCE | N°03LY01844

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 5, 26 avril 2007, 03LY01844


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2003, présentée pour la COMMUNE D'UNIEUX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2001, par Me Serpentier-Linares, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106022 en date du 2 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui reverser le montant omis des dotations de compensation prévues par les paragraphes IV et IV bis de l'article 6 de la loi d

e finances pour 1987, à la communication préalable des rôles nécessaires au c...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2003, présentée pour la COMMUNE D'UNIEUX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2001, par Me Serpentier-Linares, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106022 en date du 2 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui reverser le montant omis des dotations de compensation prévues par les paragraphes IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, à la communication préalable des rôles nécessaires au calcul de ces dotations, et de tous éléments de calcul, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'Etat d'effectuer le versement desdites sommes, augmentées des intérêts de droit et, enfin, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs (2 286,74 euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

22) de condamner l'Etat à reverser à la COMMUNE D'UNIEUX la somme due au titre des dotations de compensation de réduction pour embauche et investissement et de l'abattement de 16 % sur les bases des rôles supplémentaires de taxe professionnelle, ainsi que la somme due du fait de l'application de la loi du 28 juin 1982 ;

3°) d'ordonner la communication des rôles supplémentaires et éléments de calcul détenus par l'administration fiscale ;

) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3811,23 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 ;

Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment de la photocopie de la minute du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Lyon, s'il a visé la requête et les mémoires des parties, n'en a pas analysé les moyens et n'a pas répondu, dans ses motifs, au moyen tiré de la violation des dispositions de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 qui n'était pas devenu inopérant du seul fait de l'intervention de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 septembre 2003 ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 741 ;2 du code de justice administrative ; que, par suite, la commune est fondée à demander, pour ce motif, son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis du même article 6 [de la loi de finances pour 1987] sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des recettes comprises dans les rôles supplémentaires » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du VII de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2004 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du II de l'article 13 (...) de la loi de finances rectificative pour 1982, (...) sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commune n'est pas fondée à soutenir que les dotations compensatrices de réduction de base d'imposition de la taxe professionnelle que lui a versées l'Etat de 1987 à 2000 en application des IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 portant loi de finances pour 1987 sont insuffisantes en tant qu'elles ont été calculées sans prendre en compte les rôles supplémentaires émis au titre de 1983 ;

Considérant que, pour faire obstacle aux dispositions législatives précitées, la commune soutient que les textes de portée rétroactive qui lui ont été opposés étaient contraires aux stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 1er de son premier protocole additionnel, et que, par suite, l'Etat était tenu de lui verser des compléments aux dotations compensatrices qu'il lui avait attribuées en application de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 et de réparer le préjudice qui était résulté pour elle de l'illégalité qu'il avait commise ;

Considérant que la commune ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un litige relatif à la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques ;

Considérant que la commune ne peut davantage invoquer utilement les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 13 de la convention dans un litige qui, quels que soient ses éventuels effets patrimoniaux, est relatif à la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques ;

Considérant que la commune n'est pas fondée à invoquer, pour écarter l'application des dispositions législatives précitées, des principes du droit communautaire, dès lors que la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques est uniquement régie par la législation définie par le droit interne et ne relève pas, par suite, d'une réglementation communautaire ;

Considérant que le présent litige ayant un caractère de plein contentieux pécuniaire la circonstance que la décision de l'administration rejetant la demande préalable de la commune ne serait pas motivée ou le serait insuffisamment est sans influence sur l'étendue de ses droits ; que, dès lors, la commune ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, enfin, que la commune ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans le cadre d'un litige relatif à la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques et, par suite, étranger à la détermination de la matière imposable ou de l'assiette de l'impôt ;

Considérant que, sans qu'il y ait lieu de procéder à un supplément d'instruction en vue de la communication des rôles supplémentaires et, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, il résulte de tout ce qui précède que la commune n'est fondée à demander ni la condamnation de l'Etat à lui reverser le montant omis des dotations de compensation prévues par les paragraphes IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, ni le versement de la somme due au titre des dotations de compensation de réduction pour embauche et investissement et de l'abattement de 16 % sur les bases des rôles supplémentaires de taxe professionnelle, ni, enfin, le versement de la somme due du fait de l'application de la loi du 28 juin 1982 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune ne succombant qu'en vertu de deux lois rétroactives intervenues chaque fois en cours d'instance et qui ont privé de portée des moyens qui autrement eussent pu être reconnus fondés, l'Etat doit être regardé en l'espèce comme la « partie perdante » au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat au profit de la COMMUNE D'UNIEUX la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 2 septembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE D'UNIEUX au Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : L'Etat paiera à la COMMUNE D'UNIEUX la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'UNIEUX est rejeté.

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N° 03LY01844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 03LY01844
Date de la décision : 26/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SERPENTIER-LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-26;03ly01844 ?
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