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17/04/2007 | FRANCE | N°04LY00859

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 avril 2007, 04LY00859


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2004, présentée pour Mme Dominique X, domiciliée ..., par Me Sadion-Martin, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104150 du 9 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2001 par laquelle l'inspecteur du travail de la deuxième section de l'Isère a déclaré irrecevable la demande d'autorisation de la licencier présentée par la SARL Bowling d'Echirolles, au motif qu'elle n'avait pas la qualité de salari

protégé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2004, présentée pour Mme Dominique X, domiciliée ..., par Me Sadion-Martin, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104150 du 9 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2001 par laquelle l'inspecteur du travail de la deuxième section de l'Isère a déclaré irrecevable la demande d'autorisation de la licencier présentée par la SARL Bowling d'Echirolles, au motif qu'elle n'avait pas la qualité de salarié protégé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Dejean, de la SELARL Freyssinet, Gontier, Louveau, Pesneau, Vanden Driessche, avocat de la société Bowling d'Echirolles ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour la SARL Bowling d'Echirolles ;

Sur l'intervention de l'union départementale CGT de l'Isère :

Considérant que l'union départementale CGT de l'Isère a intérêt à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2001 par laquelle l'inspecteur du travail de la deuxième section de l'Isère, estimant que Mme X n'avait pas la qualité de salarié protégé, a refusé d'autoriser son licenciement ; que, dès lors, son intervention au soutien de la requête de Mme X dirigée contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision est recevable ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant que Mme X a été mandatée le 21 mars 2001 par l'union départementale CGT de l'Isère dans le cadre des négociations sur la réduction du temps de travail, en application des dispositions du III de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, dans la SARL Bowling d'Echirolles, où elle allait exercer les fonctions de responsable administrative et comptable en vertu d'un contrat à durée indéterminée signé le 26 mars 2001 ; que le 9 août 2001, la société a présenté une demande d'autorisation de la licencier pour incompétence professionnelle ; que l'inspecteur du travail de la deuxième section de l'Isère a, par une décision en date du 14 septembre 2001, déclaré « non recevable » cette demande au motif que la qualité de salarié est indispensable pour pouvoir être mandaté par une organisation syndicale et que l'embauche postérieure au mandatement rend ce dernier non valable ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 412-18 du code du travail, les délégués syndicaux, qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'aux termes du III de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée dans sa rédaction alors applicable : « Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, à défaut d'un accord de branche mettant en oeuvre les dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 (…), un accord collectif peut être conclu par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer. Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail. Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations d'information pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut, à tout moment, mettre fin au mandat. Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation par un salarié de l'entreprise choisi par lui. L'accord prévoit les modalités selon lesquelles les salariés de l'entreprise et l'organisation syndicale mandante sont informés des conditions de sa mise en oeuvre et de son application. Cet accord est communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. (…) Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412 ;18 du code du travail dès que l'employeur aura eu connaissance de l'imminence de leur désignation. La procédure d'autorisation est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant douze mois après la signature de l'accord ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation. (…) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour pouvoir bénéficier du statut protecteur prévu par l'article L. 412-18 du code du travail, il est nécessaire d'avoir la qualité de salarié et d'avoir été mandaté expressément par une ou plusieurs organisations syndicales ; que pour apprécier si ces deux conditions sont remplies, l'inspecteur du travail doit prendre en compte les circonstances de fait et de droit existantes au jour où il se prononce ; que, sous réserve de l'hypothèse où l'inspecteur du travail a connaissance d'éléments établissant que le salarié n'a, à l'évidence, pas été valablement mandaté, il ne saurait, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de licenciement de ce salarié, se faire juge de la validité de ce mandat, dont aucune disposition n'interdit qu'il soit donné à une personne qui n'a pas encore la qualité de salarié ;

Considérant qu'il est constant que Mme X est devenue salariée de la SARL Bowling d'Echirolles au plus tard le 26 mars 2001 ; que son mandatement, le 21 mars 2001, par l'union syndicale CGT, en application du III de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, n'a jamais été contesté ni par ledit syndicat, ni par son employeur qui d'ailleurs, en demandant à l'inspecteur du travail l'autorisation de la licencier, lui a au contraire reconnu le bénéfice du statut protecteur attaché à ce mandat ; que l'existence d'un différend entre Mme X et la SARL Bowling d'Echirolles, portant sur le point de départ des relations de travail, ne constituait pas un élément permettant à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement, de regarder comme non valable le mandatement de l'intéressée par l'union syndicale CGT ; que, dès lors, le 14 septembre 2001, date à laquelle l'inspecteur du travail s'est prononcé sur cette demande, Mme X détenait la qualité de salarié protégé ; que, par suite, l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit en lui déniant cette qualité pour refuser l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2001 par laquelle l'inspecteur du travail de la deuxième section de l'Isère a déclaré irrecevable la demande d'autorisation de la licencier au motif qu'elle n'avait pas la qualité de salarié protégé ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la SARL Bowling d'Echirolles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'union départementale CGT de l'Isère est admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 2004, ensemble la décision du 14 septembre 2001 de l'inspecteur du travail de la deuxième section de l'Isère, sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SARL Bowling d'Echirolles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04LY00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY00859
Date de la décision : 17/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Melle Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SADION-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-17;04ly00859 ?
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