La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2007 | FRANCE | N°06LY01051

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 13 avril 2007, 06LY01051


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 mai 2006, présentée pour M. Fahrudin X, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport de Lyon-Saint-Exupéry), par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602552 en date du 2 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 26 avril 20

06 ordonnant sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 mai 2006, présentée pour M. Fahrudin X, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport de Lyon-Saint-Exupéry), par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602552 en date du 2 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 26 avril 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et prescrivant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous deux jours suivant la décision à venir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 050 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X,, de nationalité bosnienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 9 février 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'intéressé fait valoir, comme il l'avait fait devant le Tribunal administratif, que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée et l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaissent les stipulations du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il se borne à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention susnommée et est entachée de détournement de pouvoir ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon ; qu'il suit de là que, par adoption des motifs retenus par le premier juge, il y a lieu d'écarter lesdits moyens ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée ; que, toutefois, ce moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'intéressé fait valoir qu'en fixant la Bosnie comme pays de destination de la reconduite à la frontière, le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X n'apporte pas les preuves qu'il encourrait personnellement un risque sérieux pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant se borne à faire valoir, comme il l'avait fait devant le Tribunal administratif, que la décision fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter ce moyen ;
Sur la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon et dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie, en date du 26 avril 2006, décidant son maintien en rétention administrative, M. X a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a statué sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2006 décidant son maintien en rétention administrative et d'évoquer l'affaire sur ce point ;

Considérant que l'arrêté attaqué, décidant du maintien de l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures, ne porte par lui-même aucune atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale ; que cet arrêté n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que le requérant se borne à faire valoir, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif de Lyon, que la décision ordonnant son placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'apporte toutefois, quant à ce moyen, aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. KRIVEZAC, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. KRIVEZAC doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. KRIVEZAC et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, en date du 2 mai 2006, est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 26 avril 2006 décidant son maintien en rétention administrative.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2006 décidant son maintien en rétention administrative et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
1

2
N° 06LY01051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01051
Date de la décision : 13/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : COUTAZ CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-13;06ly01051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award