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13/04/2007 | FRANCE | N°06LY00924

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 13 avril 2007, 06LY00924


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 mai 2006, présentée pour M. Nasreddine X, domicilié maison des association, ... par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061412 en date du 4 avril 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 mars 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autr

e part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la natio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 mai 2006, présentée pour M. Nasreddine X, domicilié maison des association, ... par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061412 en date du 4 avril 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 mars 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans le délai de deux jours, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 820 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 Juin 1946 modifié par le décret n° 99-352 du 5 mai 1999, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 décembre 2005, de la décision du préfet de l'Isère du 2 décembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 17 mars 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco ;algérien modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 ;5, dans sa rédaction alors en vigueur, introduit dans le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 par le décret n° 99-352 du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (…), le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (…) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : « (…) le médecin inspecteur de santé publique (…) émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;/ - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (…) » et qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la Santé Publique : « Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit (…) permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 décembre 2005 du préfet de l'Isère rejetant la demande de certificat de résidence que M. X avait déposée au titre du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien a été prise au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Isère du 21 octobre 2005 qui indiquait que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale et si le défaut d'une telle prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait en bénéficier dans son pays d'origine ; qu'à la suite du recours gracieux formé par l'intéressé, le préfet de l'Isère a saisi à nouveau le médecin inspecteur de santé publique qui, le 14 février 2006, a confirmé son premier avis ; que le préfet de l'Isère a rejeté, par décision du 24 février 2006, le recours gracieux ainsi déposé ; que ces deux avis médicaux, qui comportent une signature différente et illisible, ne mentionnent pas les nom et prénom de leur auteur ; qu'il n'est pas allégué par le préfet de l'Isère aucune circonstance qui aurait permis, en l'espèce, d'identifier l'auteur ou les auteurs de ces avis, lesquels sont, dès lors, irréguliers au regard des dispositions précitées de l'article R. 4127 ;76 du code de la santé publique ; que la décision du 2 décembre 2005, qui a été prise au vu d'un avis irrégulier du médecin inspecteur de santé publique, est elle-même entachée d'irrégularité et que l'arrêté de reconduite à la frontière du 17 mars 2006, qui a été pris sur le fondement de ce refus de séjour illégal, est, par suite, entaché d'illégalité ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ;
Considérant, qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X dans le délai de deux jours suivant la notification du présent arrêt et de se prononcer sur sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 820 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 avril 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble, ensemble l'arrêté du préfet de l'Isère du 17 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, sont annulés.
Article 2 : Il est prescrit au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X dans le délai de deux jours suivant la notification du présent arrêt et de se prononcer sur sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 820 euros à M. X, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00924
Date de la décision : 13/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : COUTAZ CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-13;06ly00924 ?
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