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12/04/2007 | FRANCE | N°03LY01834

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 5, 12 avril 2007, 03LY01834


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 21 juillet 2003 et le 25 août 2003, présentés pour M. René X domicilié ..., par Me Moulinier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903644 ; 0103379 - 0103419 rendu par le Tribunal administratif de Lyon en date du 18 juin 2003 en tant que ledit jugement a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, 1993, 1994 et 1995 ;r>
22) de prononcer la décharge demandée pour une somme de 137 430,50 euros ;

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 21 juillet 2003 et le 25 août 2003, présentés pour M. René X domicilié ..., par Me Moulinier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903644 ; 0103379 - 0103419 rendu par le Tribunal administratif de Lyon en date du 18 juin 2003 en tant que ledit jugement a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, 1993, 1994 et 1995 ;

22) de prononcer la décharge demandée pour une somme de 137 430,50 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait l'activité de parapsychologue en qualité de travailleur indépendant dont le résultat relevait des bénéfices non commerciaux et qui, en outre, a également exploité une entreprise de vente de produits de filtration d'eau et d'air du 1er mai 1994 au 31 novembre 1994, dont le résultat relevait des bénéfices industriels et commerciaux, a d'abord fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'activité non commerciale pour la période du 1er janvier 1990 au 30 novembre 1992 qui a été engagée par un avis du 2 février 1993 ; qu'à l'occasion de ce contrôle le vérificateur à relevé diverses irrégularités dans la tenue des documents comptables et a estimé qu'elles avaient pour effet de priver ces derniers de toute valeur probante ; que par notification du 13 juillet 1993, l'administration a procédé aux rehaussements du résultat découlant du défaut de justification du caractère professionnel des frais de déplacements automobiles déduits en 1991 et du rejet de la dotation d'amortissement des meubles acquis auprès des antiquaires ; que, saisie après le maintien des redressements par lettre du 28 octobre 1993, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de sa séance du 18 novembre 1994 a estimé que la comptabilité était dénuée de valeur probante, mais a émis un avis partiellement favorable au contribuable pour les redressements relatifs aux frais de déplacement ; que s'écartant de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires l'administration a mis en recouvrement les impositions complémentaires consécutives à ce contrôle le 31 mars 1995 ; qu'après le rejet de sa réclamation par décision du 5 juillet 1999, M. X a saisi le Tribunal administratif de Lyon par une demande enregistrée le 30 août 1999 ; que M. X a également fait l'objet, en 1996, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle afférent aux années 1993, 1994 et 1995, mené concomitamment à deux vérifications de comptabilité portant sur son activité de conseil en psychologie relevant des bénéfices non commerciaux pour la période du 1er janvier 1993 au 28 février 1994 et sur son activité de vente de produits relevant des bénéfices industriels et commerciaux pour la période du 1er mai 1994 au 28 février 1995 ; que ces contrôles ont abouti aux rappels d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 30 juin 1997 ; qu'après l'admission partielle de sa réclamation par décision du 17 mai 2001, M. X a saisi le Tribunal administratif de Lyon du surplus par une demande enregistrée au greffe le 12 juillet 2001 ; que M. X fait appel du jugement en date du 18 juin 2003 du Tribunal administratif de Lyon en tant que ledit jugement a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, 1993, 1994 et 1995 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, d'une part, que, par décision en date du 10 octobre 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 161,73 euros du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X restait assujetti au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que, par décision en date du 11 février 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 839,82 euros du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1990 et à concurrence d'une somme de 2 439,34 euros du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le requérant soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conclusions de sa demande relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social au titre de l'année 1993 étaient devenues sans objet alors qu'il était en droit d'obtenir une décharge complémentaire de 1 700,69 euros et demande l'annulation partielle du jugement pour ce motif, de telles conclusions ont perdu leur objet du fait de la décision de dégrèvement du 10 octobre 2003 précitée ;

Sur la régularité de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu ... » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ;

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit seulement au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en méconnaissance de ces dispositions, il n'aurait pas bénéficié d'un dialogue avec le vérificateur préalablement à l'envoi des demandes de justifications qui lui ont été adressées les 4 juillet et 13 septembre 1996 sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que les échanges écrits entre le vérificateur et les mandataires de M. X intervenus antérieurement à la notification de redressements constituent un dialogue contradictoire suffisant au regard des exigences prévues aux articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si les prévisions de « la charte des droits et obligations du contribuable vérifié », opposables à l'administration en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, impliquaient dans la version antérieure de ce document qu'un dialogue oral s'instaure avec le contribuable avant l'envoi à ce dernier d'une demande d'éclaircissements ou de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'exigence d'oralité a été abandonnée en 1993 et celle d'antériorité du dialogue à la demande de justifications a disparu de ce document depuis le 1er janvier 1996 ; que le requérant ne soutient pas que l'exemplaire de la charte qui lui a été remis avec l'avis de vérification du 1er avril 1996 aurait été périmé ;

Considérant que les dispositions précitées des articles L. 12 et L. 47 du livre des procédures fiscales ne font pas obligation à l'administration, lorsqu'elle exerce son droit de communication auprès des tiers, en consultant au cours de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable des documents qui ont été saisis par l'autorité judiciaire, et alors même qu'elle entend utiliser pour les besoins de cet examen les documents obtenus par l'exercice du droit de communication, d'en faire part, avant la clôture de la vérification, au contribuable intéressé en vue de lui permettre d'en discuter les éléments ; qu'elles ne l'obligent pas davantage à informer le contribuable qu'il a la possibilité de demander au juge judiciaire de lui donner accès aux documents saisis ;

Sur la charge de la preuve :

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu », et qu'aux termes du 1 de l'article 93 du même code, relatif au mode de détermination des bénéfices non commerciaux : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... » ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions combinées du 1 de l'article 93 précité et des articles 96 à 99 régissant le régime de la déclaration contrôlée en matière de bénéfices non commerciaux, selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient « nécessitées par l'exercice de la profession » ; qu'en ce qui concerne les dépenses, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la dépense en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 » ; qu'en adoptant le premier alinéa de l'article L. 192 précité, éclairé, au demeurant, par les travaux préparatoires auxquels celui-ci a donné lieu, le législateur a seulement entendu mettre fin, sous réserve du cas prévu au deuxième alinéa du même article, à l'état du droit antérieur sous l'empire duquel l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires avait pour effet, s'il était favorable à l'administration fiscale, d'attribuer au contribuable la charge d'une preuve que l'intéressé n'aurait pas supportée en l'absence de saisine de cette commission et n'a pas entendu déroger aux principes généraux ci-dessus énoncés en exigeant, comme le soutient le requérant, de l'administration fiscale qu'elle justifie qu'une charge n'est pas déductible dans son principe ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : « Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L. 102 B. » ; qu'il appartient au contribuable qui souhaite inclure dans la base de ses revenus imposables, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains et pertes afférents à la détention d'un élément d'actif non affecté par nature à l'exercice de son activité non commerciale, de justifier d'une part que cet actif est inscrit au registre de ses immobilisations professionnelles dans les conditions prévues à l'article 99 du code général des impôts, d'autre part que cette détention est utile à l'exercice de cette activité ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que quelle que soit la procédure suivie, il incombe au contribuable, dans tous les cas, en application des dispositions du 2 de l'article 38 et du 2° de l'article 39-1 du code général des impôts, de justifier des amortissements pratiqués, dans leur montant comme dans leur principe, c'est-à-dire d'établir le caractère amortissable des immobilisations en cause, notamment de ce qu'elles seraient soumises à dépréciation du fait du temps ou de l'usage ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que M. X régulièrement taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales supporte la charge de la preuve en application du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les frais de déplacements réintégrés à hauteur de 159 424 francs au titre de l'année 1991 :

Considérant qu'il est constant que si M. X a déduit, au titre de ses frais de déplacement, la somme de 162 187,50 francs, dont un montant de 159 424 francs a été réintégré à la suite du contrôle, il n'a produit comme justificatif, qu'un document établi en une fois et de façon récapitulative, sous la forme de six feuilles blanches agrafées ensemble, et comportant de façon manuscrite, des dates, des destinations et des distances approximatives dont le montant cumulé déduit représentait 45 000 km, avec un barème de 3,60 francs par kilomètre, soit un total de 162 000 francs ; que, dès lors, ce document établi pour les besoins de la cause ne peut être regardé comme un élément suffisamment précis portant sur la nature de la dépense en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie que le contribuable en a retirée ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 18 novembre 1994, qui, au demeurant, ne pouvait estimer sans contradiction qu'il y avait lieu d'accorder la déduction des frais de déplacement automobile occasionnés par des stages et qu'il fallait refuser la déduction des autres dépenses liées aux mêmes stages au motif que l'intéressé n'avait pas apporté la preuve de sa participation effective à ces stages ;

En ce qui concerne l'amortissement du mobilier :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant..., notamment :...2°... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ... » ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi qu'il est rappelé à l'article 38 sexies de l'annexe III audit code, que les immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible ne donnent pas lieu à amortissement ;

Considérant, d'autre part, que les mêmes règles sont applicables aux biens inscrits au tableau des amortissements d'une activité relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux et utiles à l'exercice de la profession en vertu des dispositions de l'article 99 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a inscrit des meubles d'époque au tableau des amortissements de son activité de conseil en psychologie relevant des bénéfices non commerciaux pour la période du 1er janvier 1993 au 28 février 1994 et à l'actif immobilisé de son activité de vente de produits relevant des bénéfices industriels et commerciaux pour la période du 1er mai 1994 au 28 février 1995 pour des valeurs non contestées par le ministre ; que, du fait de leur usage, ces biens sont soumis à dépréciation ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, qui ne conteste pas les modalités de taux et de durée d'amortissement pratiqués par M. X, ces meubles pouvaient faire l'objet d'une dotation aux amortissements, quelle que soit leur origine et leur ancienneté sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces meubles avaient le caractère de copie ou d'original ;

Considérant toutefois que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'assiette que le rehaussement d'imposition dont la décharge est demandée est légalement fondé sur un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date du fait générateur de l'impôt ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement le redressement en litige ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que le ministre fait valoir en appel que l'article 93-1 du code général des impôts prévoit que seules sont déductibles les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession alors qu'il n'est pas justifié par l'intéressé que l'acquisition d'antiquités soit nécessaire à son activité de parapsychologue ; que ce motif ne figurait pas dans les notifications de redressements, ni même d'ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministre, dans la motivation des pénalités de mauvaise foi ; qu'un tel motif n'est pas de nature à justifier légalement un redressement portant sur des amortissements régis pour ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux par les dispositions du 2° de l'article 39 du code général des impôts et, pour ce qui concerne les bénéfices non commerciaux par celles de l'article 99 du code général des impôts ;

Considérant, il est vrai, que le ministre doit être regardé comme invoquant également, par voie de substitution de base légale, les dispositions des articles 39 et 99 du code général des impôts et comme contestant l'utilité de la détention de ces biens pour l'exercice des activités de M. X ; que, toutefois, si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau fondement propre à justifier l'imposition, une telle substitution de base légale ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition, notamment de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend ; qu'en l'espèce, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente pour se prononcer sur l'utilité de meubles d'époque pour l'exercice des activités de parapsychologie, conseil en psychologie et de vente de dispositifs de filtration d'eau et d'air ; que la substitution de base légale demandée par le ministre n'est pas régulière dès lors que M. X a été privé de la garantie d'un débat sur cette question de fait devant la commission départementale ; que M. X est dès lors fondé à demander la décharge des impositions résultant de ces chefs de redressements ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de ce que les crédits constatés par le vérificateur sur son compte personnel n'ont pas le caractère d'un revenu imposable mais celui de sommes perçues en contrepartie de la reprise du bail de son appartement, M. X se borne à produire des attestations émanant de Mme De Gasperi, de Mme Mahe, de Mme Basmain et Mlle Wasmer faisant état de montants ne correspondant ni à la somme globale qu'il lui a été demandé de justifier ni au montant de chacun des versements ; qu'il est en outre constant que M. X était en relation d'affaires avec ces personnes au sein d'une association d'ésotérisme dénommée « Alpha et Omega » ; qu'au surplus un tel moyen ne peut être retenu pour le versement de 70 000 francs fait par Mme Basmain qui n'a repris aucun bail ; que, dans ces conditions, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré du redressement de son revenu global ;

Sur les pénalités de mauvaise foi au titre des années 1990 et 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. » ;

Considérant que par la notification de redressements du 13 juillet 1993 dûment revêtue du nom et du visa de l'inspecteur principal et la réponse aux observations du contribuable du 28 octobre 1993, lesquelles sont suffisamment motivées, l'administration a justifié l'application de la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts en reprochant à M. X la non déclaration de ses recettes, la déduction de charges ou amortissements sans pièce justificative ou pour des montants supérieurs à ceux facturés, la déduction abusive de charges non professionnelles et la double déduction de charges ; que s'il ne peut être tenu compte du grief tiré de l'amortissement de nombreux biens non soumis à dépréciation du fait de l'usage ou du temps ou de celui de l'absence d'utilité, les autres faits caractérisent de la part de M. X une intention délibérée de minorer les bases de l'impôt dû ; que, l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de M. X en ce qui concerne les rehaussements maintenus par la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a refusé de le décharger de la fraction des impositions litigieuses qui procède de la reprise des amortissements de mobiliers d'époque dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et dans celle des bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence d'une somme de 2 839,82 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1990, à concurrence d'une somme de 2 439,34 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1991 et à concurrence d'une somme de 2 161,73 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. X au titre des années 1990, 1991, 1993, 1994 et 1995 sont réduites des montants des amortissements de mobilier d'époque pratiqués dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et dans celle des bénéfices industriels et commerciaux.

Article 3 : M. X est déchargé de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu et les pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, 1993, 1994 et 1995 et celles résultant de la base fixée à l'article précédent.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 03LY01834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 03LY01834
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : MOULINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-12;03ly01834 ?
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