Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003, présentée pour Mme Françoise X, domiciliée ..., par la SCP Brignon Lebray Delsos et Associés ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100197 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière établies au titre des années 1997, 1998 et 1999, qui lui sont réclamées par un commandement en date du 28 août 2000, du comptable du Trésor de Lyon, 6ème arrondissement, pour un montant de 80 278 francs (12 238,30 euros) ;
22) de prononcer la décharge demandée ;
33) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 mai 2003 rejetant sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 80 278 francs (12 238,30 euros), notifiée par un commandement émis le 28 août 2000, émis à son encontre en sa qualité d'associée de la société civile immobilière Immo 16, et correspondant à sa quote-part de taxes foncières mises à la charge de ladite société au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que dans sa requête, l'intéressée a présenté un unique moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1858 du code civil, sans contester le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal à l'encontre de ce moyen pour rejeter sa demande ; que, par suite, ladite requête doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Lyon ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 03LY01227