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10/04/2007 | FRANCE | N°06LY01123

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 avril 2007, 06LY01123


Vu le recours, enregistré le 29 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0405048 du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. X, praticien hospitalier exerçant son activité à temps partiel, la somme de 16 646 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2004, en réparation d'un préjudice financier résultant d'une discrimination salarial

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2°) de rejeter les conclusions susanalysées de la demande présentée...

Vu le recours, enregistré le 29 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0405048 du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. X, praticien hospitalier exerçant son activité à temps partiel, la somme de 16 646 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2004, en réparation d'un préjudice financier résultant d'une discrimination salariale ;

2°) de rejeter les conclusions susanalysées de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

Vu les arrêtés des 9 septembre 1985 et 14 septembre 2000 relatifs aux émoluments des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Dumas-Marze, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES fait appel du jugement du 3 février 2006 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a condamné l'Etat à indemniser M. X, praticien hospitalier exerçant son activité à temps partiel au centre hospitalier de Saint-Jean de Maurienne, d'un préjudice financier résultant d'une discrimination salariale, au motif qu'en édictant des arrêtés relatifs aux émoluments des praticiens hospitaliers à temps partiel qui prévoient une rémunération proportionnellement inférieure à celle afférente au même échelon pour un praticien à temps complet, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par la voie de l'appel incident, M. X fait appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui reconnaître un droit à bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base de la totalité de son traitement ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de la demande de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui reconnaître un droit à bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base de la totalité de son traitement n'entraient pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'elles étaient, dès lors, irrecevables ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions incidentes devant la Cour, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté lesdites conclusions de sa demande ;


Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction initiale : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, (…) : 1º Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts et le régime de protection sociale, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, sont établis par voie réglementaire (…) » ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi du 17 janvier 2002 susvisé : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, (…) : 1º Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire (…) » qu'aux termes de l'article L. 6152-6 de ce même code : « Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6152-1, L. 6152-4 et, en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 29 mars 1985 susvisé : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier et fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; (…) » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, tant dans sa rédaction initiale que dans celle résultant des modifications apportées par l'effet de la loi du 17 janvier 2002, qui a notamment supprimé la possibilité d'un régime de protection sociale distinct, des dispositions spécifiques peuvent être prévues dans le statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel ; qu'en particulier, les dispositions statutaires applicables à ces praticiens ont pu, dès lors, légalement prévoir un régime indemnitaire différent de celui applicable aux praticiens qui consacrent toute leur activité aux établissements publics de santé, et renvoyer à des arrêtés fixant, pour les praticiens à temps partiel, un montant annuel des émoluments inférieur à celui qui résulterait d'un calcul au prorata du montant annuel alloué à un praticien à temps plein à échelon identique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en édictant, pour les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel, qui, en vertu des dispositions législatives précitées du code de la santé publique, ne se trouvent pas placés dans une situation statutaire identique à celle des praticiens exerçant à temps plein et ne peuvent, dès lors, invoquer une rupture du principe d'égalité de traitement entre agents relevant du même statut, un régime de rémunération distinct de celui applicable à ces derniers, l'autorité administrative n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'autres moyens invoqués par M. X et susceptibles d'être examinés par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à indemniser l'intéressé ;


Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 3 février 2006 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble tendant à la condamnation de l'Etat et les conclusions de son appel incident sont rejetées.
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N° 06LY01123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01123
Date de la décision : 10/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : GILLES DEVERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-10;06ly01123 ?
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