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03/04/2007 | FRANCE | N°06LY01087

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 03 avril 2007, 06LY01087


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 mai 2006, présentée pour M. Rachid X, domicilié ..., par Me Chabil, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602432 en date du 24 avril 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné

pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 mai 2006, présentée pour M. Rachid X, domicilié ..., par Me Chabil, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602432 en date du 24 avril 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Me Chabil, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : « Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du commissaire du gouvernement. » ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, que celui-ci a été rendu par un magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, dans le respect des dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, qui est entré en France le 7 septembre 2005, s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de soixante jours de son visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 20 avril 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la circonstance que M. X avait, après l'expiration de son visa, sollicité le renouvellement de ce dernier auprès des services du ministère des Affaires étrangères n'obligeait pas le préfet, qui avait été informé de cette demande, de surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande de visa ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre comporterait une motivation stéréotypée qui ne tiendrait pas compte de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; que l'absence de mention de son précédent séjour en France et de sa qualité, à la supposée avérée, de commerçant et de contribuable, est sans incidence, dès lors que le préfet n'était pas tenu de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé, le 19 janvier 2006, en mairie de Villeurbanne, un dossier en vue de son mariage avec une ressortissante française ; que le 29 mars 2006, le parquet de Lyon a, d'une part, ordonné une enquête sur la réalité des intentions matrimoniales des futurs époux, et, d'autre part, sursis, pour une durée d'un mois, à la célébration du mariage ; que le requérant a été auditionné, le 19 avril 2006, par les services de police sur son projet de mariage ; que c'est à l'occasion de cette audition que l'irrégularité du séjour en France de M. X a été constatée et portée à la connaissance du préfet du Rhône ; qu'à l'issue de sa garde à vue, M. X a reçu notification, le 20 avril 2006, d'un arrêté du même jour du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune date n'était fixée pour le mariage, le projet d'union ayant fait l'objet d'une décision de sursis du procureur de la République ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant revêtu un caractère précipité et eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de M. X ; que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est âgé de trente et un ans, célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune communauté de vie avec la ressortissante française qu'il avait rencontrée cinq mois auparavant et qu'il envisageait d'épouser, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où vivent notamment cinq de ses frères et ses deux soeurs et où lui-même a vécu et travaillé jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'en ordonnant, par arrêté du 20 avril 2006, la reconduite à la frontière de M. X, le préfet du Rhône n'a, par suite, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01087
Date de la décision : 03/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : CHABIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-03;06ly01087 ?
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