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27/03/2007 | FRANCE | N°06LY02608

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 mars 2007, 06LY02608


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006, présentée pour M. Alain X, domicilié ..., par Me Regnoux, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501435 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le SIVOM du Pays de Champeix soit condamné à lui verser une indemnité de 69 275,83 euros en réparation de préjudices subis à raison de décisions illégales ;

2°) de condamner le SIVOM du Pays de Champeix à lui ver

ser la somme de 69 275,83 euros au titre des préjudices subis, outre les sommes dues a...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006, présentée pour M. Alain X, domicilié ..., par Me Regnoux, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501435 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le SIVOM du Pays de Champeix soit condamné à lui verser une indemnité de 69 275,83 euros en réparation de préjudices subis à raison de décisions illégales ;

2°) de condamner le SIVOM du Pays de Champeix à lui verser la somme de 69 275,83 euros au titre des préjudices subis, outre les sommes dues au titre de l'avancement, ou, à titre subsidiaire, une indemnité de 3 750 euros au titre des primes du 13ème mois relatives aux années 2001 à 2004, une indemnité de 30 489,80 euros en réparation de son préjudice corporel, et une indemnité de 15 244,90 au titre de son préjudice moral ;

3°) de condamner le SIVOM du Pays de Champeix à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances des établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par le créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; (…) » ;

Considérant que lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre, le fait générateur de la créance doit être rattaché à l'exercice au cours duquel la décision a été régulièrement notifiée ; qu'en l'espèce, les délais de prescriptions, pour les créances nées des décisions illégales du SIVOM du Pays de Champeix, prises entre le 24 novembre 1994, date à laquelle le président de ce syndicat a affecté M. X à la surveillance d'une décharge, et le 2 janvier 1996, et annulées par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par un jugement, devenu définitif, du 30 avril 1998, ont commencé à courir le 1er janvier de l'année suivant celle de la notification de ces décisions et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement présentée le 30 décembre 1998 par M. X, puis par la réponse du président du SIVOM du 8 janvier 1999 et, enfin, par l'ordonnance du 10 août 2000 par laquelle le président dudit tribunal a rejeté sa demande indemnitaire enregistrée le 9 juin 2000 ; que le requérant ne conteste pas la mention du jugement attaqué selon laquelle cette ordonnance a acquis un caractère définitif ; que M. X n'a saisi le président du SIVOM du Pays de Champeix d'une nouvelle demande tendant à la réparation des préjudices que lui aurait causés l'illégalité de ces décisions que le 13 juillet 2005, après l'expiration, le 31 décembre 2004, du délai qui avait de nouveau couru à compter du 1er janvier 2001 ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la demande tendant à l'exécution du jugement du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait prononcé l'annulation de la décision d'affectation prise le 24 novembre 1994 par le président du SIVOM du Pays de Champeix, par laquelle il contestait les conditions de sa réintégration intervenue au cours de l'année 1998, et l'appel formé contre le jugement du 29 mars 2000 par lequel ledit tribunal avait rejeté cette demande, ne peuvent, en l'absence de toutes conclusions à fin de réparation d'un quelconque préjudice ou de prétentions relatives à l'existence d'une créance, être regardées comme ayant interrompu la prescription des créances pouvant découler de l'illégalité alléguée des décisions précitées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que certains effets préjudiciables de l'illégalité des décisions prises entre 1994 et 1996 par le président du SIVOM du Pays de Champeix aurait continué à se manifester ultérieurement, le président de ce syndicat était fondé à opposer à sa demande qu'à la date du 13 juillet 2005 à laquelle il a présenté une nouvelle fois une demande indemnitaire, les créances en litige étaient prescrites en application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY02608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02608
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : ANNE MARIE REGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-27;06ly02608 ?
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