La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2007 | FRANCE | N°06LY02359

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 mars 2007, 06LY02359


Vu, la requête, enregistrée le 30 novembre 2006, présentée pour M. Jean ;Pierre Y, domicilié ..., par la SELARL B2R et Associés, avocat au barreau de Lyon ;

M. Y demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 04LY00740 du 26 octobre 2006 de la Cour qui a, à la demande de M. X, d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 avril 2004 en tant qu'il avait prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'arrêté du maire d'Annecy-le-Vieux du 30 juillet 2003

portant retrait du permis de construire qui lui avait été délivré le 14 mai 2...

Vu, la requête, enregistrée le 30 novembre 2006, présentée pour M. Jean ;Pierre Y, domicilié ..., par la SELARL B2R et Associés, avocat au barreau de Lyon ;

M. Y demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 04LY00740 du 26 octobre 2006 de la Cour qui a, à la demande de M. X, d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 avril 2004 en tant qu'il avait prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'arrêté du maire d'Annecy-le-Vieux du 30 juillet 2003 portant retrait du permis de construire qui lui avait été délivré le 14 mai 2003 et refus de permis, et, d'autre part, annulé ledit arrêté du 30 juillet 2003 ;

2°) statuant au fond sur le litige qui lui est soumis, de statuer sur ses conclusions incidentes et sur les conclusions de sa demande présentée devant ledit tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de M. Y, de Me Cadet, avocat de M. X et de Me Gaucher, avocat de la commune d'Annecy-le-Vieux ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mars 2007, présentée pour la commune d'Annecy-le-Vieux ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2007, présentée par M. Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (…) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. » ;

Considérant que, saisi, d'une part, par M. Y d'une demande d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2003 par lequel le maire d'Annecy-le-Vieux a délivré un permis de construire à M. X, et d'autre part, par ce dernier, d'une demande regardée comme tendant à l'annulation des arrêtés des 30 juillet et 11 septembre 2003 par lesquels le maire a retiré ledit permis, le Tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 21 avril 2004, a décidé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Y, devenues sans objet après le retrait dudit permis, et, d'autre part, a constaté que la demande de M. X, en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté de retrait du 30 juillet 2003, était devenue sans objet, puis a rejeté la demande en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 11 septembre 2003 ; qu'outre ses conclusions principales, tendant au rejet de la requête d'appel de M. X, dirigée contre le jugement du tribunal en tant seulement qu'il n'avait pas fait droit à la demande d'annulation des arrêtés des 30 juillet et 11 septembre 2003, M. Y a présenté, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 mai 2003 à M. X ; que M. Y demande la rectification des motifs et du dispositif de l'arrêt précité en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;

Considérant, en premier lieu, que si M. Y était recevable à faire appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 avril 2004, en tant qu'il avait constaté que sa demande était devenue sans objet, il s'est borné, toutefois, au demeurant après l'expiration du délai de recours contentieux ayant couru depuis le 29 avril 2004, date à laquelle le jugement du 21 avril 2004 lui avait été notifié, à reprendre en appel, les conclusions, tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 mai 2003 à M. X, qu'il avait présentées devant le tribunal administratif, sans critiquer le bien-fondé du non-lieu à statuer ainsi prononcé ; qu'ainsi, il n'a pas mis la Cour en mesure d'apprécier les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le Tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de M. X dirigée contre des arrêtés de retrait du permis de construire qui lui avait été délivré, s'est borné, d'une part, à décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de cette demande dirigée contre le premier arrêté, et, d'autre part, à rejeter les conclusions dirigées contre le second ; que M. Y ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation de ce jugement sur ce point, ni, par suite à présenter des conclusions incidentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est sans intérêt et, par suite, irrecevable à demander la rectification de l'arrêt rendu le 26 octobre 2006 ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code du justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y une somme quelconque au titre des frais exposés dans la présente instance par M. X et non compris dans les dépens ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1

2
N° 06LY02359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02359
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : B2Ret ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-27;06ly02359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award