Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour la COMMUNE DE PUY-GUILLAUME, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 20 janvier 2006, par la SCP Michel, Arsac, avocats ;
La COMMUNE DE PUY-GUILLAUME demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401292 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du maire de Puy-Guillaume du 29 mai 2004 licenciant pour insuffisance professionnelle M. Yves X, agent technique territorial, et lui a enjoint de réintégrer l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 20 mars 2007 présentée pour la COMMUNE DE PUY-GUILLAUME ;
Considérant que M. X a été engagé par le bureau d'aide sociale de Puy-Guillaume en qualité d'employé de service, ouvrier professionnel à compter du 1er avril 1984 et qu'il est devenu agent technique de la commune le 1er avril 1995 ; que, pour décider de le licencier pour insuffisance professionnelle, ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté en litige, du 29 mai 2004, le maire de Puy-Guillaume s'est fondé sur le rapport du 18 mars 2004 du responsable des services techniques de la commune ; que ce document rappelle que ce fonctionnaire a fait l'objet, au mois de mai 2003, d'une mesure de suspension pour six mois de la validité de son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à la suite de laquelle la sanction de l'exclusion de fonctions durant deux jours lui a été infligée ; que ce même rapport fait état de ce que, d'une part, le 11 février 2004, M. X s'est trouvé dans l'incapacité d'accomplir les tâches qui lui avaient été confiées et que, d'autre part, le 24 février 2004, il a laissé ouvert et accessible aux usagers un boîtier électrique situé dans l'enceinte du stade ; que si ces derniers faits sont la conséquence du comportement éthylique de l'agent, le contenu du rapport susmentionné ne suffit pas, à lui seul, à établir l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, laquelle ne résulte pas davantage de ses notations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise médicale demandée par la COMMUNE DE PUY-GUILLAUME, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté en litige ;
Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE PUY-GUILLAUME à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant que les conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables dans un litige d'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la COMMUNE DE PUY-GUILLAUME soit condamnée à lui verser une indemnité pour procédure abusive ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE PUY-GUILLAUME qui est, dans la présente instance, la partie perdante, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PUY-GUILLAUME une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PUY-GUILLAUME est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE PUY-GUILLAUME versera à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
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N° 06LY00784