Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2003, présentée pour M. Eddy X, domicilié ..., par Me Belmont, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 020771 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2002 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision du 26 octobre 2001 par laquelle l'inspecteur du travail de Montluçon a autorisé la société Berry Wood SA à le licencier pour faute ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la société Berry Wood SA la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Berry Wood SA et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la société Berry Wood SA :
Considérant que la requête susvisée, qui n'est pas la reproduction pure et simple des écritures de première instance de M. X, comprend l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé de conclusions, conformément aux prévisions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la société Berry Wood SA ne peut être accueillie ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la société Berry Wood SA à la demande de première instance :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Berry Wood SA, la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand comportait l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé de conclusions, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'elle était, par suite, recevable ;
Sur la légalité de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 17 avril 2002 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'en vertu du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, d'autre part, que dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié investi d'un mandat représentatif ne peut se voir imposer aucune modification de ce contrat, ni de ses conditions de travail ;
Considérant que, pour autoriser le licenciement de M. X, délégué syndical et membre titulaire de la délégation unique, l'inspecteur du travail s'est fondé sur la circonstance qu'en refusant son affectation à un nouveau poste, qui n'impliquait aucune modification de son contrat de travail, il avait commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que si la société Berry Wood SA a proposé à M. X un poste n'impliquant aucune modification de ses horaires, de sa rémunération ou de son lieu de travail et, par suite, aucune modification de son contrat de travail, ce poste comportait l'exercice d'une activité nouvelle, dans de nouvelles conditions, l'intéressé, jusqu'alors affecté au ponçage et au masticage des lamelles sur la ligne d'usinage, devant être affecté à un poste isolé, pour effectuer le tri des lamelles ; que de telles modifications ont, en l'espèce, constitué un changement dans les conditions de travail de M. X, que celui-ci pouvait, dès lors, refuser sans commettre de faute ; qu'il s'ensuit que l'autorisation de licencier ce salarié protégé ne pouvait pas légalement être accordée à la société Berry Wood SA ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 17 avril 2002, confirmant l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail à la société Berry Wood SA ;
Sur l'application par le tribunal administratif des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisaient obstacle à ce que la somme demandée par la société Berry Wood SA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. GHALAMIA, qui n'était pas la partie perdante dans cette instance ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Berry Wood SA une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la société Berry Wood SA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. GHALAMIA qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 octobre 2003, ensemble la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 17 avril 2002, sont annulés.
Article 2 : La société Berry Wood SA versera à M. X une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Berry Wood SA tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03LY02099