Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE HARMONIE DECOR, dont le siège social est route nationale 6 à Challes les Eaux (73190), par Me Cosma, avocat au barreau de Chambéry ;
La SOCIETE HARMONIE DECOR demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603325, du 9 octobre 2006, du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle a refusé d'étendre à son assureur, la société Sagena, intervenant en lieu et place de la société Sagebat, la mesure d'expertise prescrite à la demande de la commune d'Albertville ;
2°) d'étendre l'expertise prescrite par l'ordonnance du 9 octobre 2006 à la société Sagena ;
3°) de condamner la société Sagena à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance du 9 octobre 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de la commune d'Albertville, prescrit une expertise au contradictoire de la SOCIETE HARMONIE DECOR, entreprise chargée, par acte d'engagement du 28 août 2003, du lot menuiserie du marché de rénovation de l'église Saint Gras de Conflans, aux fins notamment de décrire les désordres affectant les parquets de l'église, d'en indiquer les causes et de préciser la nature et le coût des travaux de remise en état ; que la SOCIETE HARMONIE DECOR et la commune d'Albertville font appel de cette ordonnance en tant qu'elle a refusé d'étendre l'expertise à la société Sagena, en qualité d'assureur de la SOCIETE HARMONIE DECOR ;
Sur la requête de la SOCIETE HARMONIE DECOR :
Considérant qu'après avoir conclu, dans sa requête, à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle n'a pas étendu l'expertise à son assureur, la SOCIETE HARMONIE DECOR a présenté, dans un mémoire complémentaire, des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance, en se réservant expressément la faculté d'exercer toute action en référé ou au fond à l'encontre de la société Sagena devant le Tribunal administratif ou la juridiction judiciaire afin d'obtenir sa garantie ;
Considérant que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la recevabilité de l'appel de la commune d'Albertville :
Considérant que le mémoire produit par la commune d'Albertville doit être regardé comme un appel principal produit après expiration du délai d'appel ; que, par suite, il est irrecevable et ne peut être que rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Sagena au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SOCIETE HARMONIE DECOR.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Albertville et celles de la société Sagena présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY02148