La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2007 | FRANCE | N°06LY01817

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 06LY01817


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006, présentée pour la SOCIETE AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTIONS dont le siège est 4 avenue de l'Eglise Romane à Artigues Près Bordeaux (33370), par Me Malivet, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 061426 du 10 août 2006 par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise identique à celle qui avait été confiée à

M. Forgereau aux fins de décrire les désordres affectant le système informatique d...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006, présentée pour la SOCIETE AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTIONS dont le siège est 4 avenue de l'Eglise Romane à Artigues Près Bordeaux (33370), par Me Malivet, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 061426 du 10 août 2006 par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise identique à celle qui avait été confiée à M. Forgereau aux fins de décrire les désordres affectant le système informatique de l'hôpital local Coeur du Bourbonnais à Tronget (03240) ;

2°) d'ordonner ladite expertise et de confier à l'expert une mission identique à celle qui avait été confiée à M. Forgereau par ordonnance de référé du 25 février 2005 ;

3°) de condamner l'hôpital local Coeur du Bourbonnais à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, pour rejeter la demande de la SOCIETE AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTIONS, l'ordonnance attaquée ne se réfère pas aux observations produites par M. Forgereau ; que, par suite, le Tribunal a pu s'abstenir de les communiquer à la requérante sans méconnaître le principe du contradictoire ;
Sur le fond du litige :

Considérant qu'en se bornant à invoquer les irrégularités et les lacunes de l'expertise de M. Forgereau organisée à la demande de l'hôpital local Coeur du Bourbonnais, la SOCIETE AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTIONS ne critique pas utilement le motif que lui a opposé le juge des référés tiré de ce qu'il ne relève que de l'office du juge saisi du fond du litige d'apprécier la régularité de l'expertise et l'utilité d'une nouvelle mesure d'instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise identique à celle qui avait été confiée à M. Forgereau aux fins de décrire les désordres affectant le système informatique de l'hôpital local Coeur du Bourbonnais ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTIONS doivent être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTIONS la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTIONS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTIONS versera à l'hôpital local Coeur du Bourbonnais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
1

2
N° 06LY01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01817
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ANNE MARIE REGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-22;06ly01817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award