La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2007 | FRANCE | N°07LY00117

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 mars 2007, 07LY00117


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour M. Mathieu X, domicilié ..., par la SCP Luberne, Gaunet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501424 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 15 avril 2005 confirmant son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er février 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour M. Mathieu X, domicilié ..., par la SCP Luberne, Gaunet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501424 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 15 avril 2005 confirmant son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er février 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, d'une part, en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint, notamment, en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement (...) les personnes qui (...) 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement (...), ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu. » ;

Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article R. 311-3-2 du code du travail : « Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : 1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (...) » ;

Considérant que par la décision en litige, du 15 avril 2005, le préfet de Saône-et-Loire a confirmé sa décision du 18 mars 2005, d'exclusion définitive de M. X du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er février 2004, faute pour lui d'avoir déclaré la reprise d'une activité professionnelle, alors qu'il avait refusé les offres d'emploi et l'accompagnement qui lui étaient proposés ; que dans un article de l'édition du mois de janvier 2005 de la revue de la communauté de communes de l'Autunois, M. X, qui apparaissait sur une photographie vêtu d'une tenue de travail, était présenté comme fabricant de confitures ; que cette circonstance ne permet pas, à elle seule d'établir l'exercice par l'intéressé d'une activité professionnelle, alors, au surplus, que l'établissement dans lequel elle était effectuée était exploité par son père ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, inscrit comme demandeur d'emploi le 28 octobre 2002, qui n'a répondu à aucune des offres d'emploi qui lui étaient faites depuis le mois de décembre 2002, a fait l'objet, en octobre 2003, d'un signalement de l'agence nationale pour l'emploi aux services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'il avait alors évoqué son projet de création d'une entreprise ayant pour objet la vente de confitures ; que ses démarches à cette fin ayant été considérées comme insuffisantes, un avertissement lui a été adressé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 28 novembre 2003 ; qu'ultérieurement, il a négligé à deux reprises de se rendre à des rendez-vous avec un organisme chargé de l'accompagnement des demandeurs d'emploi ; que, dès lors, même si M. X a été relaxé par le Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, au bénéfice du doute, des fins des poursuites exercées contre lui sur le fondement des dispositions de l'article L. 365-1 du code du travail, qui réprime les faits de fraude ou fausse déclaration pour obtenir les allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, la décision en litige ne peut pas être regardée comme reposant sur des faits matériellement inexacts ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur de droit, ni ne procède d'une appréciation erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

2
N° 07LY00117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00117
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP LUBERNE GAUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-20;07ly00117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award