La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2007 | FRANCE | N°06LY00510

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 mars 2007, 06LY00510


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR, représenté par son directeur en exercice, par la SCP Cannone, Gallo, avocat au barreau d'Aurillac ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 040742-040745-040746-040751-040752 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
- a annulé les décisions implicites et les décisions du 11 mars 2004 par lesquelles son directeur a refusé de procéder au règlement des sommes réclamée

s, au titre de l'année 2000, par Mmes X, Y, Z, A et B ;
- l'a condamné à v...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR, représenté par son directeur en exercice, par la SCP Cannone, Gallo, avocat au barreau d'Aurillac ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 040742-040745-040746-040751-040752 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
- a annulé les décisions implicites et les décisions du 11 mars 2004 par lesquelles son directeur a refusé de procéder au règlement des sommes réclamées, au titre de l'année 2000, par Mmes X, Y, Z, A et B ;
- l'a condamné à verser à Mmes X, Y, Z, A et B des sommes en paiement des heures de gardes, d'heures supplémentaires, de travail de nuit et de travail intensif de nuit, au titre de l'année 2000 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mmes X, Y, Z, A et B devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge solidairement de Mmes X, Y, Z, A et B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 72-349 du 26 avril 1972 ;

Vu le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 ;

Vu l'arrêté interministériel du 14 juin 1973 ;

Vu l'arrêté interministériel du 29 juillet 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mmes X, Y, Z, A et B, sages-femmes titulaires au sein de la maternité du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR, ont demandé, par une lettre du 20 novembre 2003 adressée au directeur de l'établissement, le paiement de la totalité des heures de garde effectuées au cours de l'année 2000 lors de chaque cycle de travail d'une durée de 24 heures 30, rémunérées sur la base de 22 heures de travail effectif, des heures de cours de préparation à l'accouchement, d'une indemnité forfaitaire de nuit et de la majoration de cette indemnité pour travail intensif de nuit, calculée sur la base de 9 heures de nuit pour chaque garde ; que, d'une part, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR fait appel du jugement du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions implicites et les décisions du 11 mars 2004 par lesquelles son directeur a refusé de procéder au règlement des sommes réclamées, au titre de l'année 2000, par Mmes X, Y, Z, A et B, et l'a condamné à verser à ces dernières des sommes en paiement des heures de gardes, d'heures supplémentaires, de travail de nuit et de travail intensif de nuit, au titre de l'année 2000 ; que, d'autre part, les intimées présentent des conclusions incidentes tendant à l'annulation du jugement précité en tant qu'il les a renvoyées devant le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR pour la liquidation des sommes dues et a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR à leur verser une indemnité en réparation de leur préjudice moral et pour résistance abusive ;

En ce qui concerne la rémunération des heures de garde et des heures supplémentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 813 du livre IX du code de la santé publique abrogé par la loi n° 86-33 du 2 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques (...) détermineront les conditions dans lesquelles les personnels soumis au présent statut pourront, à titre exceptionnel (...) recevoir des primes et indemnités (...) » ; que l'article 130 de la loi précitée prévoit que : « Les dispositions réglementaires prises en application du livre IX du code de la santé publique en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 modifiée relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, lorsque la continuité du service l'exige, certains personnels peuvent être appelés à assurer un service de permanence dans l'établissement ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 14 juin 1973 susvisé : « Les agents titulaires (…) des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant dépassé dans l'accomplissement de leur tâche la durée normale du travail peuvent bénéficier (…) soit d'indemnités horaires, soit d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. » ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : « Les personnels assurant en sus de la durée normale du travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif peuvent être rémunérés à raison de 50 p. 100 du montant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui auraient été payées s'il y avait eu travail effectif lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail » ; qu'aux termes de l'article 7 : « Les taux horaires des indemnités pour travaux supplémentaires sont ceux prévus pour les fonctionnaires et agents de l'Etat de même indice de traitement. » ;

Considérant que la durée du travail dans la fonction publique s'entend du temps de travail effectif, c'est à dire de celui durant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité du service ; qu'ainsi le temps de garde effectué par des agents hospitaliers, présents physiquement dans l'établissement de santé, doit être considéré dans sa totalité comme du temps de travail et, le cas échéant, comme des heures supplémentaires au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 14 juin 1973, alors même que les intéressés seraient autorisés à se reposer sur leur lieu de travail pendant les périodes où leurs services ne sont pas sollicités ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'afin d'assurer la continuité du service à la maternité du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR, Mmes X, Y, Z, A et B, sages-femmes dans cet établissement, ont été astreintes, au cours de l'année 2000, à des périodes de garde, d'une durée totale de 24 heures 30 lors de chaque cycle de travail ; que nonobstant les circonstances que les intéressées aient eu la disposition d'une chambre leur permettant de se reposer lorsque leur activité n'était pas requise, et qu'elles n'auraient pas été sollicitées, la nuit, lors de certaines gardes au cours desquelles aucun accouchement n'avait été pratiqué, lesdites périodes de garde devaient être regardées, pour la totalité de leur durée, comme un temps de travail effectif et donner lieu à la rémunération correspondante, dès lors qu'elles imposaient aux intéressées de demeurer sur leur lieu de travail, durant toute la période de garde, à la disposition de leur employeur, pour se conformer aux directives de celui-ci, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR ne pouvait légalement rémunérer sur la base d'un nombre d'heures limité à 22 les services accomplis durant une garde d'une durée totale de 24 heures 30 par Mmes X, Y, Z, A et B ;

Considérant, en second lieu, que les heures de travail ainsi accomplies annuellement par Mmes X, Y, Z, A et B lors de chacune des gardes d'une durée de 24 heures 30 qu'elles ont effectuées au cours de l'année 2000, ainsi que les 2 heures de présence supplémentaires dans le service, à la fin de certaines gardes, à l'occasion de cours de préparation à l'accouchement, à hauteur de 24 heures pour l'année, doivent être rémunérées, lorsque le total de ces heures dépasse la durée annuelle théorique de travail d'un agent public, sur le fondement des dispositions précitées de l'arrêté interministériel du 14 juin 1973, applicables aux sages-femmes, par le versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires à taux plein, correspondant à l'accomplissement d'un travail effectif ; que Mmes X, Y, Z, A et B ne démontrent pas que la durée annuelle théorique de travail d'un agent public retenue par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur la base d'une durée hebdomadaire alors fixée à 39 heures, soit 1 700,40 heures, déduction opérée de 28 jours de congés annuels, alors même que les agents à temps plein des établissements d'hospitalisation avaient seulement droit, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 1er du décret du 26 avril 1972 susvisé, à 27 jours de congés annuels, et après avoir également déduit un nombre de jours fériés supérieur au nombre résultant de la liste fixée par l'article L. 222-1 du code du travail, serait supérieure à la durée qu'il convenait de prendre en compte ;

En ce qui concerne l'indemnité de travail intensif de nuit :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 29 juillet 1976 portant modalités d'attribution de la majoration pour travail intensif de l'indemnité horaire pour travail de nuit dans les établissements relevant du livre IX du code de la santé publique : « Sont réputés se livrer à un travail intensif de nuit et peuvent à ce titre bénéficier de la majoration prévue à l'article 1er ci-dessus les agents (…), lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient en service de jour » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1988 susvisé : « (...) lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, les indemnités horaires (…) font l'objet d'une majoration qui est attribuée aux (...) personnels régis par les décrets (...) n° 77-1536 du 21 décembre 1977 relatif au recrutement et à l'avancement des sages-femmes, lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient en service de jour » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mmes X, Y, Z, A et B étaient employées, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par période de 24 heures 30, pour les années en litige ; qu'il en résulte également que, contrairement ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR, elles ont exercé de nuit leur activité de sage-femme dans les mêmes conditions que de jour, nonobstant l'absence d'accouchement au cours d'une partie des heures de garde accomplies de nuit ; qu'elles avaient, dès lors, droit à la majoration prévue par les dispositions réglementaires précitées en cas de travail intensif de nuit ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mmes X, Y, Z, A et B devant le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR pour y être procédé à la liquidation des sommes dues, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise sur ce point ;

En ce qui concerne le préjudice moral :

Considérant que si Mmes X, Y, Z, A et B demandent la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive, absence de consultation des comités techniques paritaire ou d'établissement ou pour le non-respect d'engagements qui auraient pris par la direction de l'établissement en 1996, elles n'établissent pas, dans les circonstances de l'espèce, qu'elles auraient subi des préjudices autres que ceux réparés par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions implicites et les décisions du 11 mars 2004 par lesquelles son directeur a refusé de procéder au règlement des sommes réclamées, au titre de l'année 2000, par Mmes X, Y, Z, A et B et l'a condamné à verser à ces dernières des sommes en paiement des heures de gardes, d'heures supplémentaires, de travail de nuit et de travail intensif de nuit, au titre de l'année 2000 ; qu'il en résulte également que Mmes X, Y, Z, A et B ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a renvoyées devant le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR pour la liquidation des sommes dues et a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la condamnation de cet établissement à leur verser une indemnité en réparation de son préjudice moral et pour résistance abusive ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mmes X, Y, Z, A et B, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mmes X, Y, Z, A et B et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR versera à Mmes X, Y, Z, A et B la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mmes X, Y, Z, A et B est rejeté.
1

2
N° 06LY00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00510
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP CANONNE - GALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-20;06ly00510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award