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27/02/2007 | FRANCE | N°06LY02003

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 27 février 2007, 06LY02003


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 2 novembre 2006, présentés pour M. Charles X, domicilié ..., par Me Gallice, avocat au barreau de Haute-Loire ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 051446 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire, du 1er juin 2005, autorisant l'école de Beaux - Saint-Julien-du-Pinet à ado

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 2 novembre 2006, présentés pour M. Charles X, domicilié ..., par Me Gallice, avocat au barreau de Haute-Loire ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 051446 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire, du 1er juin 2005, autorisant l'école de Beaux - Saint-Julien-du-Pinet à adopter, à compter de la rentrée 2005-2006, un calendrier établi en fonction de la règle selon laquelle un mercredi sur deux est travaillé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'éducation, issu de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882 : « Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 mai 1972 : « A compter de la rentrée scolaire de 1972, l'interruption des cours, prévue par la loi du 28 mars 1882 pour l'enseignement primaire (...) est reportée du jeudi au mercredi » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 6 septembre 1990 susvisé : « Le ministre chargé de l'éducation définit, par voie d'arrêté, les règles applicables à l'organisation du temps scolaire. / Toutefois, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut, dans les conditions précisées à l'article 10-1, apporter des aménagements aux règles ainsi fixées. Ces aménagements peuvent déroger aux adaptations décidées par le recteur en application des articles 1er et 2 du décret du 14 mars 1990 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 10-1 du même texte : « Lorsque (…) le conseil d'école souhaite adopter une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par arrêté ministériel, il transmet son projet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école. (…) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, statue sur chaque projet après s'être assuré que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1959 susvisée. (…) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 6 septembre 1990 susvisé : « Dans chaque école est institué un conseil d'école. Le conseil d'école est composé des membres suivants : - le directeur de l'école, président ; - le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ; - les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ; - un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ; - les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école (…) ; - le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école. (…) » ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : « Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école : (…) 2. Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 de ce texte : « A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ne peut adopter un projet d'organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par l'arrêté ministériel du 12 mai 1972 que si ce projet a été auparavant effectivement élaboré par le conseil d'école lors d'une réunion régulière ;

Considérant qu'au vu d'une lettre du 8 avril 2005, présentée comme émanant des représentants du conseil d'école de Beaux - Saint-Julien-du-Pinet, revêtue du visa de l'inspecteur de l'éducation nationale qui exprimait un avis favorable, à laquelle était joint un document, comportant huit signatures, qui faisait état d'une réunion du conseil d'école tenue le 5 avril 2005, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire a, par décision du 1er juin 2005, autorisé cette école à déroger à la règle fixée par l'arrêté ministériel précité du 12 mai 1972, en ne permettant de vaquer qu'un mercredi matin sur deux à compter de la rentrée scolaire 2005-2006 ;

Considérant que M. X soutient que le projet d'organisation du temps scolaire transmis à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, n'émane pas du conseil d'école et que ce dernier n'a pas été régulièrement consulté ; qu'il est vrai que, comme le fait valoir le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la circonstance que les signataires des documents susmentionnés ne sont pas identifiables n'est pas de nature à établir l'irrégularité de la réunion du conseil d'école ; que toutefois, la réalité d'une réunion régulière de ce conseil, au cours de laquelle il aurait délibéré et adopté un projet d'organisation de la semaine scolaire, n'est établie par aucune des pièces du dossier ; que, dès lors, la décision du 1er juin 2005 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale approuvant ce projet, alors qu'il n'était pas valablement saisi, est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand à rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 juillet 2006, ensemble la décision du 1er juin 2005 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire, sont annulés.

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N° 06LY02003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06LY02003
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Melle Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : GALLICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-27;06ly02003 ?
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