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27/02/2007 | FRANCE | N°05LY01850

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 février 2007, 05LY01850


Vu, I, sous le n° 05LY01850, la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour Mlle Noémie X, domiciliée ..., par Me Germain-Phion, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0306057-0306058-0306060-0400496-040359 du 28 septembre 2005, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du conservatoire national de région de Grenoble du 27 juin 2003 refusant son passage du niveau préparatoire au niveau élémentaire du cursus de formation musicale

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°...

Vu, I, sous le n° 05LY01850, la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour Mlle Noémie X, domiciliée ..., par Me Germain-Phion, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0306057-0306058-0306060-0400496-040359 du 28 septembre 2005, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du conservatoire national de région de Grenoble du 27 juin 2003 refusant son passage du niveau préparatoire au niveau élémentaire du cursus de formation musicale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge du conservatoire national de région de Grenoble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu, II, sous le n°05LY01851, la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour Mlle Noémie X, domiciliée ..., par Me Germain-Phion, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0306057-0306058-0306060-0400496-040359 du 28 septembre 2005, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par le maire de Grenoble, de son recours dirigé contre la décision du directeur du conservatoire national de région de Grenoble du 27 juin 2003 refusant son passage du niveau préparatoire au niveau élémentaire du cursus de formation musicale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle invoque, au soutien de cette requête, les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de la requête susvisée n° 05LY01850 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu, III, sous le n°05LY01852, la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour Mlle Noémie X, domiciliée ..., par Me Germain-Phion, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0306057-0306058-0306060-0400496-040359 du 28 septembre 2005, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par le directeur du conservatoire national de région de Grenoble, de son recours dirigé contre sa décision du 27 juin 2003 refusant son passage du niveau préparatoire au niveau élémentaire du cursus de formation musicale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge du conservatoire national de région de Grenoble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle invoque, au soutien de cette requête, les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de la requête susvisée n° 05LY01850 ;

……………………………………………………………………………………………

Vu, IV, sous le n°05LY01853, la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour Mlle Noémie X, domiciliée ..., par Me Germain-Phion, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0306057-0306058-0306060-0400496-040359 du 28 septembre 2005, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Grenoble du 28 novembre 2003, rejetant son recours contre la décision du directeur du conservatoire national de région de Grenoble du 27 juin 2003 refusant son passage du niveau préparatoire au niveau élémentaire du cursus de formation musicale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge du conservatoire national de région de Grenoble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, V, sous le n°05LY01854, la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour Mlle Noémie X, domiciliée ..., par Me Germain-Phion, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0306057-0306058-0306060-0400496-040359 du 28 septembre 2005, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grenoble à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé la décision du directeur du conservatoire national de région de Grenoble du 27 juin 2003 refusant son passage du niveau préparatoire au niveau élémentaire du cursus de formation musicale et les décisions confirmatives de celle-ci ;

2°) de condamner la commune de Grenoble à lui payer les sommes de 5 000 euros et 600 euros en réparation, respectivement, de son préjudice moral et de son préjudice matériel résultant des décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les observations de Me Fessler, avocat de la commune de Grenoble ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mlle X sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre, afin de statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du maire de Grenoble du 22 octobre 1996 portant règlement général du conservatoire national de région de Grenoble : « (…) c) Le contrôle des connaissances peut être effectué de deux façons : - soit à l'occasion des examens ou contrôles de fin d'année ; - soit par le contrôle continu. Les modalités sont précisées par le règlement des études » ; qu'aux termes de l'article 23 du règlement des études : « L'évaluation est globale. Elle tient compte de l'ensemble des disciplines suivies par les élèves, même si chaque discipline fait l'objet d'une évaluation spécifique. Elle est effectuée à partir des éléments suivants : 1° Le dossier de l'élève (…) constitué par l'ensemble des professeurs ou assistants. Les enseignants y notent régulièrement leurs appréciations et recommandations dont la synthèse est effectuée tout au long du contrôle continu et lors des échéances de fin de cycle. 2° Le contrôle continu en cours de cycle. Il comprend trois types d'évaluation : a) L'évaluation de la progression artistique et technique de l'élève pendant les cours ; b) L'évaluation de l'élève en situation d'interprète dans le cadre d'une audition et/ou des pratiques d'ensembles ; c) L'évaluation sur un programme au choix, dans le cadre des activités des départements. Pour les disciplines instrumentales, cette évaluation fera l'objet d'une des six mentions : Très bien - Bien - Assez bien - Passable - Faible - Insuffisant et d'une appréciation écrite. Le contrôle continu peut également prendre l'aspect d'une évaluation effectuée par le directeur ou les directeurs adjoints à la demande d'un professeur à la suite d'un travail et des aptitudes jugées par lui insuffisants. (…) 3° L'examen de fin de cycle (…) » ; que s'agissant du « cursus formation musicale », le contrôle continu ne peut, compte tenu du caractère théorique de l'enseignement, que porter sur « l'évaluation de la progression artistique et technique de l'élève pendant les cours » ;

Considérant que Mlle X, élève de degré préparatoire du deuxième cycle de formation musicale au conservatoire national de région de Grenoble, durant l'année scolaire 2002-2003, a obtenu une note globale de 141/210, soit 13,4/20, inférieure à celle de 14/20 exigée par le règlement des études pour être admis au niveau élémentaire ; que cette note se compose de celle obtenue aux examens écrits et oraux, de 102,5/140, et d'une note de contrôle continu de 38/70 ; qu'au vu de ces résultats, le directeur du conservatoire a décidé, le 27 juin 2003, de refuser son admission au niveau élémentaire du cursus de formation musicale ;

Considérant que si, selon l'article 9 du règlement des études, le « professeur coordinateur » « propose à l'équipe de direction les modalités pour la mise en oeuvre de méthodes d'évaluation s'appuyant sur le contrôle continu », cette disposition ne fait pas par elle-même obstacle à ce que chaque enseignant assure l'évaluation des élèves dans le cadre du contrôle continu ; que si l'article 23 précité du règlement des études prévoit que « le contrôle continu peut également prendre l'aspect d'une évaluation effectuée par le directeur ou les directeurs adjoints à la demande d'un professeur à la suite d'un travail et des aptitudes jugées par lui insuffisants », la requérante, qui ne se prévaut d'aucune demande en ce sens faite par l'un de ses professeurs, ne peut, dès lors, soutenir que cette disposition devait être mise en oeuvre ; qu'il ressort des pièces du dossier que la note de contrôle continu de 38/70 obtenue par Mlle X correspond à la moyenne de 17 notes qui lui ont été attribuées au cours de l'année scolaire, dont une note de 5,5/10 au titre de la rubrique « progrès, investissement, attitude » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces notes aient été attribuées en violation du règlement des études ; que l'absence de précision, dans le règlement des études, sur le contenu des enseignements et les modalités du contrôle continu, reste sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que, comme il a été dit, la note globale de 38/70 attribuée à Mlle X au titre du contrôle continu, qui représente la moyenne de 17 notes, ne révèle aucune insuffisance dans la mise en oeuvre de ce contrôle ; que si la requérante soutient que son dossier n'a pas été tenu conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article 23 du règlement des études, cette circonstance reste sans incidence sur la décision en litige, qui ne repose que sur les notes qu'elle a obtenues aux examens et dans le cadre du contrôle continu ; que si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas eu communication en cours d'année de ses notes de contrôle continu, non plus que d'appréciations ou de recommandations, elle ne se prévaut, à cet égard, de la méconnaissance d'aucune disposition ; que si elle fait valoir qu'elle a obtenu aux examens une note de 102,5/140, cette circonstance ne lui ouvrait pas droit à une admission au niveau supérieur, faute pour elle d'avoir, compte tenu des résultats du contrôle continu, atteint la note globale de 14/20 ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par les enseignants sur la valeur des élèves, notamment à l'occasion du contrôle continu ;

Considérant que le refus d'admettre Mlle X au niveau élémentaire du cursus de formation musicale n'étant pas entaché d'illégalité, le directeur du conservatoire national de région de Grenoble n'a, en prenant cette décision, commis aucune faute engageant la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du conservatoire national de région de Grenoble du 27 juin 2003 refusant son passage du niveau préparatoire au niveau élémentaire du cursus de formation musicale et des décisions confirmatives de celle-ci et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Grenoble à lui verser une indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X qui est, dans la présente instance, la partie perdante, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement desdites dispositions, de mettre à la charge de Mlle X le paiement à la commune de Grenoble de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mlle X sont rejetées.
Article 2 : Mlle X versera à la commune de Grenoble la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 05LY01850,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01850
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : GERMAIN-PHION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-27;05ly01850 ?
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