Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2003 sous le n° 03LY00782, présentée pour Mme Joëlle X domiciliée ..., par la SELARL Monod, Tallent, avocats ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100300 du 21 janvier 2003 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la ville de Lyon à lui payer une somme de 30 489,80 euros en réparation des conséquences dommageables du refus du maire de tenir compte, lors de sa nomination en qualité de rédacteur territorial, de l'ensemble des services accomplis par elle comme contractuelle ;
2°) de condamner la ville de Lyon à lui payer la somme de 30 489,80 euros susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de la ville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2003 sous le n° 03LY00803, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 9 avril 2001, par Me Deygas, avocat ;
La VILLE DE LYON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100300 du 21 janvier 2003 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé la décision implicite du maire de Lyon refusant la régularisation de la situation de Mme X par la prise en compte de l'ensemble de ses services de contractuelle lors de sa nomination en qualité de rédacteur territorial ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme Moliéra devant le Tribunal administratif de Lyon, dirigées contre la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de Mme Moliéra une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :
- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ;
- les observations de Me Kuzma, avocat de Mme X et de Me Messaoud, substituant Me Deygas, avocat de la VILLE DE LYON ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de Mme X et de la VILLE DE LYON sont dirigées contre le même jugement et concernent la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par ordonnance du 10 avril 2003, le président du Tribunal administratif de Lyon a rectifié une erreur matérielle entachant l'un des motifs du jugement attaqué ; que compte tenu de cette correction, le moyen de la ville de Lyon, tiré de la contradiction existant entre ce motif et l'article 1er dudit jugement, manque en fait ;
Sur la légalité de la décision en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, alors en vigueur : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade de rédacteur à un échelon déterminé, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, à raison des trois-quarts de leur durée. (…) Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement du service national ni par les congés réguliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonction inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 15 février 1998 susvisé : « Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'agent non titulaire employé de manière continue depuis au moins trois ans peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé pour convenances personnelles non rémunéré de six mois au moins et de onze mois au plus. Cette possibilité n'est toutefois pas ouverte à celui qui dans les six années précédentes a bénéficié d'un congé de même nature, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois. Le congé doit être demandé trois mois au moins avant la date de sa prise d'effet. La demande doit préciser la durée du congé sollicité. » ;
Considérant que le congé pour convenances personnelles non rémunéré dont peuvent bénéficier les agents non titulaires de la fonction publique territoriale, en application de l'article 17 précité du décret du 15 février 1998, est un congé régulier au sens des dispositions de l'article 13 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; que, dès lors, la continuité des services accomplis comme non titulaire n'étant pas interrompue par un tel congé, ceux de ces services antérieurs à ce congé doivent être pris en compte pour déterminer les conditions de classement dans le grade de rédacteur ;
Considérant que Mme X a été engagée par la VILLE DE LYON en qualité de rédacteur contractuel le 1er octobre 1977 ; que sur sa demande, elle a bénéficié d'un congé pour convenances personnelles non rémunéré, du 1er octobre 1990 au 16 avril 1991 ; qu'elle a été nommée le 1er mai 1994 rédacteur stagiaire et titularisée le 1er mai 1995 au 3ème échelon, sans que soient pris en compte les services qu'elle a accomplis antérieurement au 16 avril 1991 ; que toutefois, le congé pour convenances personnelles accordé à Mme X du 1er octobre 1990 au 16 avril 1991 est prévu par les dispositions précitées de l'article 17 du décret du 15 février 1998 ; qu'ainsi, durant cette période, l'intéressée bénéficiait d'un congé régulier, au sens des dispositions précitées de l'article 13 du décret du 30 décembre 1987 ; que, dès lors, pour l'application de ces dispositions, la totalité des services de contractuel effectués par elle doivent être regardés comme l'ayant été de manière continue, et devaient donc être pris en compte pour déterminer les conditions de son classement dans le grade de rédacteur ; que, par suite, le refus du maire de Lyon de prendre en compte les services antérieurs au 16 avril 1991 est entaché d'excès de pouvoir ;
Sur la responsabilité de la VILLE DE LYON :
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande, Mme X reprend les moyens invoqués devant le tribunal administratif, tirés de la faute commise lors de son reclassement au grade de rédacteur et de la faute consistant pour la ville de Lyon à lui avoir confié des fonctions ne correspondant pas à son grade ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande et que, d'autre part, la VILLE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal a annulé le refus implicite du maire de prendre en compte l'intégralité des services accomplis par Mme X lors de sa nomination en qualité de rédacteur ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X et de la VILLE DE LYON tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme X et de la VILLE DE LYON sont rejetées.
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