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15/02/2007 | FRANCE | N°00LY01066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 15 février 2007, 00LY01066


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000, présentée pour la SOCIETE UGINE SAVOIE IMPHY, représentée par son président, dont le siège est avenue Paul Giraud à Ugine (73403) par la SCP Cabinet Boivin et Associés, avocat au barreau de Paris ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 98514 du Tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du paragraphe 6.1.6 de l'article 2 et des paragraphes 7.4.2 et 7.4.3 de l'article 3 de l'arrêté en date du 21 novembre 1997 par lequel le préfet de

la Savoie a édicté des prescriptions complémentaires à l'arrêté dit « arrêté c...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000, présentée pour la SOCIETE UGINE SAVOIE IMPHY, représentée par son président, dont le siège est avenue Paul Giraud à Ugine (73403) par la SCP Cabinet Boivin et Associés, avocat au barreau de Paris ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 98514 du Tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du paragraphe 6.1.6 de l'article 2 et des paragraphes 7.4.2 et 7.4.3 de l'article 3 de l'arrêté en date du 21 novembre 1997 par lequel le préfet de la Savoie a édicté des prescriptions complémentaires à l'arrêté dit « arrêté cadre » du 29 janvier 1990 modifié régissant les principales activités de l'usine exploitée sur le territoire de la commune d'Ugine ;

2°) d'annuler ces dispositions ;

3°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Pennaforte, avocat de la SOCIETE UGITECH ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE UGITECH, anciennement dénommée UGINE SAVOIE IMPHY, demande l'annulation du jugement du 23 février 2000 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du paragraphe 6.1.6 de l'article 2 et des paragraphes 7.4.2 et 7.4.3 de l'article 3 de l'arrêté en date du 21 novembre 1997 par lequel le préfet de la Savoie a édicté des prescriptions complémentaires à l'arrêté dit « arrêté cadre » du 29 janvier 1990 modifié régissant les principales activités de l'usine exploitée sur le territoire des communes d'Ugine et de Marthod ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ci-dessus, repris à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » ; qu'aux termes de l'article 6 de cette même loi, auquel s'est substitué l'article L. 512-3 de ce code : « Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation » ; qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : « L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles (…) L. 511-1 du code de l'environnement. Ces prescriptions tiennent compte notamment d'une part de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau » ;

Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe 6.1.6 de l'article 2 de l'arrêté en litige :

Considérant que le paragraphe 6.1.6 de l'article 2 de l'arrêté en cause, qui porte sur la formation du personnel, impartit à l'exploitant de « veiller à la qualification et à la formation « sécurité » de son personnel », prévoyant qu'une « formation particulière sera assurée pour le personnel affecté à la conduite ou à la surveillance d'installations pouvant, en cas de fonctionnement anormal, présenter des dangers pour les intérêts à protéger visés par l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (par exemple, manipulation de liquides inflammables, de produits toxiques, gazeux ou pouvant émettre des vapeurs toxiques) » et indiquant en particulier que cette « formation devra notamment comporter toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en oeuvre, les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes, des exercices périodiques de simulation des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur atelier » et « un entraînement périodique à la conduite des unités dangereuses en situation dégradée vis à vis de la sécurité et à l'intervention sur celles-ci, une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face au danger » ; qu'ayant pour objet de préparer les intéressés à réagir en cas de fonctionnement anormal de l'installation, ce dispositif de formation, qui entre dans le cadre des conditions d'exploitation prévues à l'article L. 512-3 ci-dessus, est destiné à assurer la sécurité de l'exploitation afin de prévenir tout risque d'atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 ci-dessus ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait utilement se plaindre de ce que ces dispositions, qui répondent à un objectif distinct de celui auquel doit satisfaire la législation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail, auraient été prescrites en violation du principe d'indépendance de la législation des installations classées par rapport aux autres réglementations ;

Sur les paragraphes 7.4.2 et 7.4.3 de l'article 3 de l'arrêté en litige :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué, qui répond à son argumentation, est suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité des dispositions en cause :

Considérant que le paragraphe 7.4.2 prévoit notamment que : « Le dépôt occupera la zone définie au paragraphe 7.1 représentant une superficie utilisable de 20 000 m2(…) » ; que le paragraphe 7.4.3 indique en particulier en son 1° que « les déchets admissibles sur le centre de stockage sont exclusivement les laitiers et les déchets de démolition produits par l'usine Ugine Savoie. Il est interdit de stocker d'autres déchets que ceux-ci. L'exploitant devra rechercher et privilégier toute filière de valorisation de ces laitiers. Dans le seul cas où aucune filière acceptable à un coût économiquement supportable n'aurait été trouvée, l'exploitant pourra stocker ceux-ci sur son centre de stockage de Marthod. L'exploitant devra être en mesure de justifier à l'inspecteur des installations classées l'absence de filière de valorisation. Le stockage devra être réalisé de manière réversible afin de permettre une valorisation des produits entreposés », en son 2° que « ces déchets industriels devront être essentiellement solides, minéraux, avec un potentiel polluant constitué de métaux lourds peu mobilisables. Ils devront être très peu réactifs, très peu évolutifs, très peu solubles » et en son 3° que « les déchets industriels admissibles sur le centre de stockage devront respecter les critères propres à ceux de la valorisation définis au paragraphe défini par ailleurs » ;

Considérant que le centre de stockage de résidus de fer et d'acier - laitiers- de Marthod fait partie d'un ensemble d'installations exploitées par la société requérante dans son usine de fabrication de métaux située sur les territoires des communes d'Ugine et de Marthod ; qu'il résulte de l'instruction qu'en réduisant, par les prescriptions ci-dessus, la superficie de ce centre de stockage, fixée initialement à 100 000 m2 en 1976, à 20 000 m2, soit une capacité de stockage théorique de 220 000 tonnes qui, selon les explications non contredites de la société requérante, serait en réalité de 150 000 tonnes, l'administration a cherché à inciter la société requérante à privilégier les filières de valorisation des laitiers ; qu'il apparaît cependant que, compte tenu d'une production annuelle de laitiers importante, oscillant entre 27 000 et 40 000 tonnes et de possibilités de valorisation limitées, la capacité de stockage du crassier de Marthod a été atteinte dés 2001, la SOCIETE UGITECH ayant d'ailleurs pris l'initiative de stocker les laitiers surnuméraires sur le crassier de l'Isle ; que la possibilité prévue au paragraphe 7.4.9.1 de l'article 3 de l'arrêté en cause d'éliminer les laitiers surnuméraires dans des centres d'enfouissement technique, au cas où la capacité maximale de stockage serait atteinte, est d'autant plus difficile à mettre en oeuvre que, notamment, de telles installations, situées ou non dans le département de la Savoie, ont une capacité réduite et vocation à ne recevoir en principe que des laitiers non valorisables, leur utilisation étant en outre susceptible de représenter pour la SOCIETE UGITECH un coût élevé ; qu'une superficie de 20 000 m2 pour le centre de stockage de Marthod s'avère ainsi insuffisante pour permettre à la SOCIETE UGITECH de gérer ses stocks de laitiers en fonction de leur production et des aléas de la revalorisation, d'autant qu'une augmentation de 25% de la production annuelle d'acier inoxydable est prévue d'ici 2011, la production annuelle de laitiers devant quant à elle atteindre environ 45 000 tonnes ; que le stockage de ces déchets ne présentant pas, d'après l'administration, d'inconvénients majeurs pour l'environnement, ces déchets n'étant d'ailleurs pas toxiques, la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement ne justifiait pas une réduction, dans des proportions aussi importantes que celles imposées par l'administration, de la superficie du crassier de Marthod ; qu'il s'en suit que la SOCIETE UGITECH est fondée à soutenir que ces dispositions procèdent d'une erreur d'appréciation ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre le paragraphe 7.4.2 de l'article 3 de l'arrêté en litige ;

En ce qui concerne la demande de la SOCIETE UGITECH tendant à ce que la superficie du crassier de Marthod soit portée à 10 ha :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, compte tenu des contraintes de stockage des laitiers, des quantités produites annuellement ainsi que de leur augmentation prévisible, et des aléas de la revalorisation de porter la superficie du centre de stockage de Marthod de 20 000 à 50 000 m2 et de réformer en ce sens le paragraphe 7.4.2 de l'article 3 de l'arrêté en date du 21 novembre 1997 et le plan annexé ;

Sur l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SOCIETE UGITECH d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Dans le paragraphe 7.4.2 de l'article 3 de l'arrêté en date du 21 novembre 1997 la superficie utilisable est portée de 20 000 à 50 000 m2. Le plan du centre de stockage de Marthod joint en annexe 7 et mentionné à l'article 7.1 sera corrigé en conséquence.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE UGITECH une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE UGITECH est rejeté.

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N° 00LY01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 00LY01066
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP BOIVIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-15;00ly01066 ?
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