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01/02/2007 | FRANCE | N°06LY00167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 février 2007, 06LY00167


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour M. Dogan X, domicilié ..., par Me Hassid, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402060, en date du 8 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2004 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision et de condamner L'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour M. Dogan X, domicilié ..., par Me Hassid, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402060, en date du 8 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2004 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision et de condamner L'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X de nationalité turque est entré en France le 24 février 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'en février 2002 il a épousé une ressortissante française ; qu'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 13 janvier 2003 lui a été délivré par le préfet du Puy-de-Dôme ; que le 15 janvier 2003 M. X a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été refusé par une décision du 25 novembre 2004 ; que M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que l'autorité saisie d'une demande de titre de séjour est tenue d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle elle statue, et non à la date de la demande ; qu'ainsi le préfet du Puy-de-Dôme, dont la décision est intervenue le 25 novembre 2004, n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application à l'intéressé des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 ; que la circonstance que la décision litigieuse ne soit intervenue qu'à l'aboutissement d'une enquête de communauté de vie, dont les conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause par M. X et postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 qui a porté à deux ans la durée du mariage et de la communauté de vie avec un ressortissant français pour l'obtention par le conjoint étranger d'une carte de résident de plein droit n'est pas révélatrice d'un détournement de pouvoir ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 dispose que : « - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; » ; que l'article 15 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issu de la même loi dispose que : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre M. X et son épouse avait cessé le 22 septembre 2003 date à laquelle le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Riom a rendu une ordonnance de non conciliation et autorisé les époux à résider séparément ; qu'ainsi à la date à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé le renouvellement de son titre à M. X, la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour obtenir de plein droit une carte de résident ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa vie privée et familiale est en France où résident sa fille et ses petits enfants, il ressort des pièces du dossier qu'il a toujours vécu en Turquie avant de venir en France à une date récente et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa mère et une partie de ses enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre n'a pas porté à son droit au respect d'une vie et privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY00167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00167
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SOPHIE HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-01;06ly00167 ?
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