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23/01/2007 | FRANCE | N°06LY00101

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 janvier 2007, 06LY00101


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour l'ASSOCIATION CENTRE SAINT EXUPERY, dont le siège social est 113 rue du premier mars 1943 à Villeurbanne (69100), représentée par son président en exercice, par Me Presle-Lejeune, avocat au barreau de Lyon ;

L'ASSOCIATION CENTRE SAINT EXUPERY demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0401350 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme X, annulé la décision du 24 décembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et d

e la solidarité autorisant le licenciement de l'intéressée ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour l'ASSOCIATION CENTRE SAINT EXUPERY, dont le siège social est 113 rue du premier mars 1943 à Villeurbanne (69100), représentée par son président en exercice, par Me Presle-Lejeune, avocat au barreau de Lyon ;

L'ASSOCIATION CENTRE SAINT EXUPERY demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0401350 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme X, annulé la décision du 24 décembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité autorisant le licenciement de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Presle-Lejeune, avocat de l'ASSOCIATION CENTRE SAINT EXUPERY, et de Me Taouli avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION CENTRE SAINT EXUPERY, qui gère la maison d'enfants à caractère social Les Planètes, à Villieu-Loyes-Mollon (Ain), a demandé l'autorisation de licencier Mme X, directrice de cet établissement et membre du comité d'entreprise de l'association ; que par une première décision du 22 décembre 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a, d'une part, annulé le refus d'autorisation opposé à cette demande par l'inspecteur du travail et, d'autre part, autorisé le licenciement de l'intéressée, au motif qu'en procédant elle-même à une enquête avant d'informer les services de tutelle de faits de violences sexuelles dont elle avait été prévenue, elle avait outrepassé son rôle de directrice d'établissement et qu'un tel comportement fautif présentait un degré de gravité suffisant pour justifier une mesure de licenciement ; que par une seconde décision du 24 décembre 2003, ledit ministre a, en raison d'erreurs matérielles dans l'indication des dates des faits, retiré la précédente décision, qui a été remplacée par cette dernière ; que l'ASSOCIATION CENTRE SAINT EXUPERY fait appel du jugement du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme X, annulé la décision du 24 décembre 2003 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ASSOCIATION CENTRE SAINT EXUPERY aux conclusions de la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2003 :

Considérant que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a regardé les conclusions de la demande de première instance de Mme X, dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 22 décembre 2003, retirée par ledit ministre, comme tendant également à l'annulation de la décision dudit ministre du 24 décembre 2003, qui n'a modifié la décision retirée qu'en raison d'erreurs de dates qui l'affectaient ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement de délégués du personnel ou de membres d'un comité d'entreprise qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont celui-ci est investi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue (…) de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI du présent titre. (…). » ; que ledit chapitre VI est relatif aux mineurs maltraités ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été avisée, dans la journée du lundi 2 décembre 2002, des propos tenus à une éducatrice, la veille au soir, par une enfant confiée à la maison d'enfants qu'elle dirigeait, relatant des faits de violence sexuelle dont elle avait été la victime, commis plusieurs mois auparavant par d'autres pensionnaires de l'établissement ; qu'après avoir interrogé les enfants concernés à leur retour de l'école ou du collège, afin de vérifier la réalité de ces faits, Mme X a tenté de prévenir, en vain, les services de l'aide sociale à l'enfance, qui n'ont été informés que le lendemain matin ; qu'en agissant ainsi, Mme X, qui avait au demeurant avisé l'autorité de tutelle dès septembre 2001 du comportement sexuel d'un des enfants mis de nouveau en cause, n'a ni outrepassé ses pouvoirs de directrice d'établissement, ni manqué à l'obligation d'informer sans délai l'administration de tutelle que lui imposaient les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; qu'ainsi, le motif retenu par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-6 dudit code, n'était pas de nature à justifier le licenciement de Mme X ; que, dès lors, l'ASSOCIATION CENTRE SAINT EXUPERY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de l'intéressée, la décision du 24 décembre 2003 ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION CENTRE SAINT EXUPERY une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CENTRE SAINT EXUPERY est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION CENTRE SAINT EXUPERY versera à Mme X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00101
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : CABINET CHASSANY WATRELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-01-23;06ly00101 ?
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