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28/12/2006 | FRANCE | N°06LY01069

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre*, 28 décembre 2006, 06LY01069


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 mai 2006, présenté par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602323 en date du 24 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 11 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Léonardo X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X

devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 mai 2006, présenté par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602323 en date du 24 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 11 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Léonardo X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DU RHONE à l'encontre de M. X le 11 avril 2006 et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que cette mesure d'éloignement était dépourvue de base légale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré irrégulièrement en France le 12 novembre 2003, a obtenu une autorisation provisoire de séjour afin de présenter une demande d'admission au bénéfice de l'asile qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 10 février 2004, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 4 février 2005 ; que l'intéressé a présenté une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 mai 2005 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 20 octobre 2005 ; que l'intéressé a présenté, le 12 décembre 2005, une demande d'admission provisoire au séjour afin de présenter une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile rejetée le 20 avril 2006 ; que le PREFET DU RHONE par une décision en date du 13 mars 2006, a refusé d'admettre provisoirement M. X au séjour au motif que sa demande n'était présentée que pour faire échec à une mesure d'éloignement imminente ;

Considérant dès lors, qu'à la date de l'arrêté décidant de reconduite à la frontière M. X ne justifiait ni de son entrée régulière en France ni de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite le PREFET DU RHONE pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l'article L 511-1 précité pour prendre la mesure de reconduite contestée sans que soit de nature à y faire obstacle la circonstance que l'intéressé était susceptible d'entrer dans les prévisions du 6° du même article dès lors qu'il s'était vu opposer un refus de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du PREFET DU RHONE du 11 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christophe Bay, secrétaire général de la préfecture du Rhône, et non par M. Buchsbaum qui a signé la fiche de notification et l'ampliation de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Christophe Bay bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 2006-1465 en date du 1er février 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et documents, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger dont la demande du bénéfice de l'asile relève de la catégorie de demandes visées par le 4° de l'article L. 741-4, précité, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présentation de cette demande ne fait pas obstacle à ce que le préfet décide la reconduite d'un étranger à la frontière dès lors que l'exécution d'une telle mesure d'éloignement est suspendue jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant que le PREFET DU RHONE a, par une décision du 13 mars 2006, refusé de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile au motif que si l'intéressé fait état de faits nouveaux il n'apporte aucun justificatif à l'appui de sa demande et que sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié a pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de la demande d'autorisation provisoire de séjour, le 12 décembre 2005, M. X n'était pas en mesure de justifier les faits nouveaux invoqués ; que, dans ces conditions, en estimant que cette demande était dilatoire et en ordonnant, le 11 avril 2006, la reconduite à la frontière de M. X, tout en décidant que cette décision serait différée jusqu'à la notification à l'intéressé de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le PREFET DU RHONE a fait une exacte application des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le PREFET DU RHONE pouvait légalement ordonner la reconduite à la frontière de M. X sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur de droit ;


Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «(…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950» et que ce dernier texte énonce que «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.» ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. X soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Angola en raison de son origine cabindaise et de sa participation au mouvement indépendantiste « FLEC-FAC », l'intéressé, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés, n'apporte pas, à l'appui de ce moyen, d'éléments suffisamment probants pour établir la réalité des risques encourus ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant l'Angola comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 11 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant l'Angola comme pays de destination ;
DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602323 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 avril 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

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N° 06LY01069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre*
Numéro d'arrêt : 06LY01069
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: M. BESLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-12-28;06ly01069 ?
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