Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 mars 2006, présentée pour M. Taoufik X, domicilié ..., par Me Hassid, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600995 en date du 24 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 22 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or d'organiser son retour sur le territoire français dans les meilleurs délais ;
4°) de condamner l'Etat à verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à Me Hassid moyennant renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :
- le rapport de M. Grabarsky, président ;
- et les conclusions de M.Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 novembre 2005, de la décision du préfet de la Côte d'Or du 23 novembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, le préfet de la Côte d'Or a légalement pu décider la reconduite à la frontière de M. X ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que si l'intéressé fait valoir que l'arrêté attaqué se réfère indistinctement à plusieurs articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser sur lequel des cas envisagés par l'article L. 511-1 du code précité le préfet de la Côte d'Or a entendu fonder sa décision, l'arrêté attaqué mentionne toutefois la décision de refus de titre de séjour du 23 novembre 2005 et indique que « M. X Taoufik s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois à compter de cette date et peut donc faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur la base du code précité. » ; que le fondement juridique de cet arrêté peut, dans les circonstances de l'espèce, être déduit des faits qu'il mentionne ; que par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour en date du 23 novembre 2005 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…). 7º) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 dispose que : « La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour l'obtention d'un titre de séjour » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à elle seule, la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français, soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, mais constitue un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa privée ; que si tel est le cas, l'autorité préfectorale ne peut légalement prendre à son encontre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il est en France depuis novembre 2003 et qu'il vit depuis juin 2004 avec un ressortissant français avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 25 mars 2005, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 21 ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée de la vie commune avec son compagnon, la décision du préfet de la Côte d'or en date du 23 novembre 2005 lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour opposé au requérant n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, que M. X ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 30 octobre 2004, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 23 novembre 2005 ne peut qu'être écarté ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que pour les raisons exposées ci-dessus, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que si M. X fait valoir que l'homosexualité est un délit, il n'établit pas que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière l'exposerait personnellement à des traitements dégradants et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'organiser son retour sur le territoire doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de dispositions d l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00597