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28/12/2006 | FRANCE | N°06LY00320

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre*, 28 décembre 2006, 06LY00320


Vu, I, enregistrée le 13 février 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06LY00320, la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600346 en date du 3 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 3 janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Raziye X, lui a enjoint de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le

délai de deux mois et à mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre...

Vu, I, enregistrée le 13 février 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06LY00320, la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600346 en date du 3 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 3 janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Raziye X, lui a enjoint de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et à mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif par Mme X ;

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Vu, II, enregistrée le 13 février 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06LY00321, la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0600346 en date du 3 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 3 janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, lui a enjoint de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et à mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;

- les observations de Me Metral, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 06LY00320 et n° 06LY00321 sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 06LY00320 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 1º) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante turque, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et que sa situation n'a pas été régularisée par la suite ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme X, entrée en France en janvier 2002 selon ses propres déclarations, fait valoir qu'elle réside sur le territoire français avec son mari, épousé en juin 2004, et leurs deux enfants, nés les 25 juin 2004 et 29 juillet 2005, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que l'intéressée ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales, avec ses enfants et son mari, qui fait lui-même l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière dont la légalité est confirmée ce jour par la Cour, l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA HAUTE ;SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a considéré que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X méconnaissait ces stipulations pour en prononcer l'annulation, lui enjoindre de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer à nouveau sur sa situation, et mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la requête n° 06LY00321 :
Considérant que, du fait de son annulation par le présent arrêt, le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble n'est plus susceptible de produire d'effets juridiques à l'égard de la requérante ; que, par suite, la requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 3 février 2006 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées devant la Cour par Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06LY00321.
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Nos06LY00320, 06LY00321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre*
Numéro d'arrêt : 06LY00320
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP METRAL - CARBINER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-12-28;06ly00320 ?
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