Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SENS, représenté par son directeur en exercice, par la SCP J. Curtil, M. Curtil-Faivre, avocats ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE SENS demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0502188 du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Etienne Villain dudit centre hospitalier, du 9 septembre 2005, refusant d'autoriser Mlle Laure X à redoubler sa deuxième année d'études ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE SENS fait valoir, en premier lieu, que, pour annuler la décision de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du 9 septembre 2005, refusant d'autoriser Mlle X à redoubler sa deuxième année d'études, les premiers juges se sont fondés sur les dispositions du quatrième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 6 septembre 2001 susvisé antérieures à celles issues de l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 2002, et qui n'étaient donc plus applicables à la date de la décision en litige ; qu'il soutient, en second lieu, que les notes obtenues par Mlle X ne lui permettaient pas d'être admise en troisième année et qu'ainsi, le refus d'autoriser son redoublement n'est entaché d'aucune illégalité ; que ces moyens paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE SENS et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 18 juillet 2006, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
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N° 06LY01990