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21/12/2006 | FRANCE | N°06LY00978

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre*, 21 décembre 2006, 06LY00978


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 mai 2006, présentée pour Mlle Mitha X, domiciliée chez ..., par Me Bembelly, avocat au barreau de Bobigny ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602043 en date du 13 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 avril 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la déci

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 mai 2006, présentée pour Mlle Mitha X, domiciliée chez ..., par Me Bembelly, avocat au barreau de Bobigny ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602043 en date du 13 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 avril 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;

- les observations de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;
- et les conclusions de M.Besle, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mlle X soutient que le premier juge ne se serait pas prononcé sur la motivation de l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision aurait été soulevé devant lui ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;


Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que si, devant la Cour, Mlle X soutient que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier et du jugement attaqué que Mlle X n'a invoqué, en première instance, aucun moyen relatif à la légalité externe de la mesure d'éloignement ; que, par suite, elle n'est pas recevable à soutenir, pour la première fois en appel, que ladite décision serait insuffisamment motivée ;



Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante de la République démocratique du Congo, n'a pu justifier être entrée régulièrement en France et qu'à la date de la décision contestée, elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, le 4 avril 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, que le moyen tiré des risques encourus par la requérante en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, lequel ne fixe pas le pays de destination ;


Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle encourt des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en République Démocratique du Congo, en raison de la situation générale dans ce pays où elle serait toujours recherchée du fait de son militantisme politique qui lui aurait valu d'être arrêtée et de subir des mauvais traitements et à sa famille d'être persécutée, les pièces qu'elle produit ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes et de caractère suffisamment probant pour établir la réalité des faits relatés et des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;





Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 06LY00978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre*
Numéro d'arrêt : 06LY00978
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BEMBELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-12-21;06ly00978 ?
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