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21/12/2006 | FRANCE | N°04LY01166

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 04LY01166


Vu le recours, enregistré le 3 août 2004, présenté par Y ;

Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203375, en date du 7 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, sur demande de Mme X, sa décision du 1er octobre 2001 refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu le recours, enregistré le 3 août 2004, présenté par Y ;

Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203375, en date du 7 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, sur demande de Mme X, sa décision du 1er octobre 2001 refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X de nationalité sénégalaise est entrée en France le 10 janvier 1998 sous couvert d'un visa de court séjour ; que le 6 avril 2001 elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour permettre à sa fille, atteinte d'une surdité congénitale, d'être soignée en France ; que par une décision du 1er octobre 2001 Y a rejeté sa demande ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical produit par Mme X qu'un centre privé de traitement de la surdité existe au Sénégal ; que la circonstance que le centre privé de traitement de la surdité existant au Sénégal se trouve éloigné du lieu d'habitation de la famille de la requérante n'est pas de nature à démontrer que sa fille mineure ne pourrait recevoir qu'en France les soins adaptés à sa pathologie de telle sorte qu'elle ;même serait obligée d'y poursuivre son séjour ; que si aucun audioprothésiste s'occupant d'enfants n'exerce son activité au Sénégal, il ne ressort pas des pièces du dossier que des séjours épisodiques ne permettraient pas d'assurer, le cas échéant, le réglage et l'adaptation de la prothèse auditive de l'enfant ; qu'il en résulte que Y n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision du 1er octobre 2001 refusant à Mme X un titre de séjour ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Droit au respect de la vie privée et familiale 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que la décision de refus de titre n'a pas pour objet ni pour effet de séparer Mme X de sa fille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas emmener sa fille avec elle dans son pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision du PREFET DU RHONE du 1er octobre 2001 n'a pas porté au droit de Mme X de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 1er octobre 2001 rejetant la demande de titre de Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2004 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

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N° 04LY01166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY01166
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-12-21;04ly01166 ?
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