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12/12/2006 | FRANCE | N°02LY01329

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2006, 02LY01329


Vu, I, sous le n° 02LY01329, la requête, enregistrée le 2 juillet 2002, présentée pour M. Daniel X, domicilié lieudit ..., par Me Masanovic, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0101442 du 27 mars 2002 par lequel, à la demande de la société SEROBA, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 janvier 2001 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'Ain a refusé d'autoriser son licenciement pour faute grave ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société SE

ROBA devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner la société SEROBA à ...

Vu, I, sous le n° 02LY01329, la requête, enregistrée le 2 juillet 2002, présentée pour M. Daniel X, domicilié lieudit ..., par Me Masanovic, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0101442 du 27 mars 2002 par lequel, à la demande de la société SEROBA, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 janvier 2001 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'Ain a refusé d'autoriser son licenciement pour faute grave ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société SEROBA devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner la société SEROBA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu, II, sous le n° 04LY01739, la requête, enregistrée le 22 décembre 2004, présentée pour M. X, par Me Masanovic, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205041 du 26 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Ain a autorisé son licenciement pour faute grave, ensemble la décision du 31 octobre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé, sur recours hiérarchique, cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner la société SEROBA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Teyssier, substituant Me Masanovic, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il a été reproché à M. X, qui détenait le mandat de délégué du personnel de la société SEROBA, d'avoir, dans la journée du 7 décembre 2000, usiné sur des machines de l'entreprise, durant ses heures de travail et sans autorisation de son employeur, des pièces destinées à son usage personnel, déposées ensuite dans son casier ; que pour faire droit à la demande présentée par la société SEROBA et tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 25 janvier 2001 refusant d'autoriser ladite société à licencier M. X, le Tribunal administratif de Lyon, dans son jugement du 27 mars 2002, a estimé que la matérialité des faits était établie et qu'ils constituaient une faute d'une gravité suffisante pour autoriser son licenciement ; que M. X fait appel de ce premier jugement ;

Considérant qu'à la suite de ce jugement et de la confirmation par la société SEROBA, le 5 juin 2002, de sa demande d'autorisation de licencier M. X, cette autorisation lui a été accordée par une décision de l'inspecteur du travail du 21 juin 2002, confirmée par une décision ministérielle du 31 octobre 2002 rejetant explicitement le recours hiérarchique formé par M. X ; que ce dernier fait également appel du jugement du 26 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X concernent la situation du même salarié et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 25 janvier 2001 :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, en premier lieu, que les pièces que la société SEROBA a regardées comme ayant été usinées par M. X, durant ses heures de travail, ont été trouvées dans son casier personnel, lors d'une fouille de ce casier effectuée le 8 décembre 2000, en présence d'un huissier de justice mandaté à cette fin par l'employeur, mais en l'absence de M. X ; que deux salariés, entendus par ledit huissier de justice, ont affirmé avoir vu l'intéressé réaliser, la veille, des pièces non prévues aux commandes de la fabrication et les avoir emportées vers son vestiaire, en affirmant également l'avoir vu précédemment emporter de telles pièces hors de l'entreprise ; qu'un troisième salarié a déclaré avoir été alerté par les deux salariés témoins de ces faits, et avoir constaté la présence de ces pièces dans le casier de M. X après son départ ; qu'ainsi, en admettant que cette fouille, dans les conditions où elle a été opérée, sans que le salarié en ait été avisé et sans qu'il fût présent, ait été irrégulière, et qu'elle ne puisse, par suite, permettre d'établir la matérialité des faits imputés à l'intéressé, la preuve de l'exactitude matérielle de ces faits ne procède pas de la fouille précitée mais des témoignages susmentionnés, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient été mensongers, nonobstant les liens familiaux ou d'amitié avec des membres de la direction de l'entreprise prêtés par le requérant à certains témoins ou leurs relations conflictuelles avec lui ; qu'ainsi la réalité de la fabrication par ce dernier, durant son temps de travail dans l'entreprise, avec du matériel appartenant à cette dernière, d'objets non prévues par les commandes de l'entreprise, sans autorisation de son employeur, doit être regardée comme établie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que la procédure de licenciement de M. X ait été en rapport avec ses fonctions représentatives ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas établi que le licenciement demandé aurait conduit à remettre en cause la représentation des salariés dans l'entreprise ni qu'il existait un motif au nombre de ceux sur lesquels peut se fonder l'autorité administrative, au titre de l'intérêt général, pour refuser le licenciement d'un salarié bénéficiant d'une protection exceptionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 mars 2002, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 janvier 2001 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'Ain a refusé d'autoriser son licenciement pour faute grave ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 21 juin 2002 et de la décision confirmative du 31 octobre 2002 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, et qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. ;

Considérant que selon les allégations du requérant, non contestées par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, M. X, convoqué par l'inspecteur du travail pour un entretien prévu le 14 juin 2002 à 11 h, n'a reçu ladite convocation, en raison d'une erreur dans le libellé de son code postal, que le jour même à 10 h ; qu'il n'est pas établi qu'eu égard à la brièveté de ce délai ledit salarié ait été en mesure de se rendre à cet entretien ni de se faire assister par un représentant de son syndicat ; que, dès lors, en raison de l'absence de M. X lors de l'entretien prévu avec l'inspecteur du travail, la décision par laquelle celui-ci a autorisé le licenciement de ce salarié est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 436-4 du code du travail, au terme d'une procédure irrégulière, nonobstant les circonstances, d'une part, qu'à la suite de l'annulation, par le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2002, de la décision du 25 janvier 2001 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. X, l'inspecteur pouvait prendre une nouvelle décision sur la demande d'autorisation de licenciement sans reprendre la procédure d'instruction, et, d'autre part, que M. X n'a pas demandé le report de la date de l'entretien ; que la décision d'autorisation de licenciement prononcée le 21 juin 2002 par l'inspecteur du travail, est illégale ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision du 31 octobre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé, sur recours hiérarchique, cette autorisation, laquelle est intervenue, au surplus, après l'entrée en vigueur des dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 6 août 2002 susvisée portant amnistie des faits, commis avant le 17 mai 2002, retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute, ensemble la décision du 31 octobre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé, cette autorisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société SEROBA quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0205041 du 26 octobre 2004 du Tribunal administratif de Lyon, la décision du 21 juin 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Ain a autorisé le licenciement pour faute grave de M. X et la décision du 31 octobre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé cette décision, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 04LY01739 et la requête n° 02LY01329 de M. X sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la société SEROBA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 02LY01329…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02LY01329
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP MASANOVIC PICOT DUMOULIN THIEBAULT CHABANOL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-12-12;02ly01329 ?
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