Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée par M. Romuald X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0508361 du 25 janvier 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 mars 1999 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone de défense sud-est a refusé de lui accorder l'exonération de la contribution sociale généralisée sur sa pension d'invalidité et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 6 097,96 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) de le renvoyer devant le préfet du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 6 097 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, bénéficiaire d'une allocation d'invalidité temporaire, fait appel de l'ordonnance du 25 janvier 2006 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 mars 1999 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense sud-est a refusé de lui accorder l'exonération de la contribution sociale généralisée sur le montant de cette allocation et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 6 097,96 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que par le mémoire susvisé enregistré le 23 octobre 2006, M. X a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. X.
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N° 06LY00689