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28/11/2006 | FRANCE | N°02LY02409

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2006, 02LY02409


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002, présentée pour M. Richard X, domicilié ..., par la SCP Caillat - Day - Dalmas - Dreyfus - Medina - Fiat - CDMF, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904138 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 181 162 francs (27 617,97 euros) en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionne

lle de l'Isère du 2 novembre 1994 ayant rejeté sa demande d'adhésion à la con...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002, présentée pour M. Richard X, domicilié ..., par la SCP Caillat - Day - Dalmas - Dreyfus - Medina - Fiat - CDMF, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904138 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 181 162 francs (27 617,97 euros) en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Isère du 2 novembre 1994 ayant rejeté sa demande d'adhésion à la convention du fonds national de l'emploi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 617,97 euros susmentionnée, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1999 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de Mlle Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Dufour, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « (…) Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises : (…) 3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive. (…) » ; que ces dispositions subordonnent le droit à l'attribution des allocations spéciales qu'elles prévoient à la condition, notamment, que le bénéficiaire ait la qualité de salarié ;

Considérant que la société Sforza a conclu avec l'Etat, le 21 juin 1994, une convention de préretraite progressive ; que, par une décision du 2 novembre 1994, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Isère a rejeté la demande d'adhésion à cette convention présentée par M. X, chef de travaux dans cette entreprise, au motif qu'il n'avait pas la qualité de salarié ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à partir de 1993, M. X a été employé par la société Sforza en tant que chef de travaux avec un statut de cadre ; qu'il soutient sans être contredit qu'il n'avait le choix ni de ses horaires, ni de la clientèle, ni de la gestion administrative de cette dernière, et produit des attestations émanant d'établissements bancaires dont il résulte qu'il n'avait plus la libre disposition des comptes bancaires de l'entreprise ; qu'en arguant de la qualité de président-directeur général de la société Sforza de l'épouse du requérant, et de ce que ce dernier a exercé, de 1977 à 1993, des fonctions de mandataire social de ladite société, dont il était ensuite le seul cadre, sans faire valoir d'élément relatif aux conditions effectives de travail de M. X, l'administration n'établit pas le caractère fictif de l'état de subordination, caractérisant le statut de salarié, dans lequel celui-ci se serait trouvé ; que, dès lors, ce dernier doit être regardé comme ayant eu la qualité de salarié de la société Sforza à la date de la décision critiquée du 2 novembre 1994 ; que, par suite, cette décision est illégale ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X, qui avait, comme il vient d'être dit, la qualité de salarié, ne remplissait pas les autres conditions requises pour bénéficier de l'allocation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 322-4 du code du travail ; que, dès lors, il avait droit à cette allocation au titre de la période de dix-neuf mois, d'octobre 1994, date de sa demande d'adhésion à la convention de préretraite progressive conclue entre l'Etat et son employeur, au mois de mai 1996, date de son départ en préretraite ; que la somme à laquelle l'intéressé a droit doit être calculée conformément aux stipulations de l'article 2 de la convention de préretraite progressive du 21 juin 1994, aux termes desquelles l'allocation correspond à 30 %, dans la limite du plafond de cotisation au régime général de la sécurité sociale, et à 25 % entre 1 et 4 fois ce plafond, du salaire brut moyen des 12 derniers mois soumis aux contributions d'assurance chômage ; que cette somme ne pourra excéder celle de 181 162 francs, soit 27 617,97 euros, demandée aux premiers juges ; que M. X a droit aux intérêts au taux légal de ladite somme, à compter du 1er juillet 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à l'allocation à laquelle il a droit ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme correspondant au paiement, durant une période de dix-neuf mois, de l'allocation prévue au 3 de l'article L. 322-4 du code du travail, calculée selon les modalités précisées dans les motifs du présent arrêt, et dans la limite de 27 617,97 euros.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1999.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02LY02409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02LY02409
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Melle Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP CAILLAT - DAY - DALMAS - DREYFUS - MEDINA- FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-28;02ly02409 ?
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